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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-16.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-16.149

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1998 par la société TLV en qualité de VRP, M. X... a, le 24 janvier 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable le moyen qui, sous le couvert d'une violation de la loi, critique en réalité l'omission, par la cour d'appel, de statuer sur la demande en paiement de la somme de 1 971, 30 euros à titre de congés payés afférents au préavis ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société TLV à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que l'article L. 7313-13 du code du travail prévoit que le VRP a droit à une telle indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée ; Qu'en statuant, ainsi alors que l'article L. 7313-13 du code du travail vise le cas d'une rupture du contrat à durée indéterminée par l'employeur, la cour d'appel, qui a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TLV à verser à M. X... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TLV PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TLV à verser à Monsieur X... la somme de 55. 000 euros pour perte de clientèle, d'AVOIR ordonné à la société TLV de remettre à M. X... son certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI et d'AVOIR rejeté les demandes présentées par la société TLV sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et mis à sa charge une partie des dépens ; AUX MOTIFS QUE « b) sur les autres demandes Attendu qu'il résulte du bulletin de paie du salarié au 31 décembre 2011 que son salaire brut s'est chiffré à 89. 502 euros soit un salaire brut mensuel de 7. 458, 58 euros ; Attendu, en application de l'article L. 7313-13 du code du travail applicable aux VRP que M. X... a droit à une indemnité de clientèle « pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui » ; que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... s'établit à euros en 2009, à 995. 662 euros en 2010 et à 1. 959. 527 euros en 2011 soit une moyenne annuelle de 1. 406. 879 euros ; que le chiffre d'affaires pre-existant à la prise de fonction du salarié le 30 octobre 1997 a été chiffré à 4. 595. 519 francs par annexe à son contrat de travail soit 700. 582 euros hors érosion monétaire ; que sur ces bases, la cour dispose des éléments suffisants pour chiffre à 55. 000 euros le montant de l'indemnité de clientèle due au salarié ; Attendu que, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 7. 458, 58 euros, les commissions sur retour d'échantillonnages dont l'employeur ne contestent pas qu'elles correspondent à 3 mois de salaires doivent être fixées à 22. 375, 74 euros outre 2. 23 7, 57 euros de congés payés afférents » ; 1°) ALORS QUE l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur ; qu'il en résulte a contrario que l'indemnité ne peut être réclamée lorsque le VRP a pris lui-même l'initiative de la rupture du contrat, notamment par démission ; qu'en condamnant en l'espèce la société TLV à payer à Monsieur X... la somme de 55. 000 euros à titre d'indemnité de clientèle après avoir relevé que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail emportait les effets d'une démission, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 7313-13 du Code du travail ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le représentant a seulement droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en déduisant de la seule augmentation du chiffre d'affaires entre 1997, année de l'engagement du salarié, et 2011, le droit pour Monsieur X... à une indemnité de clientèle de 55. 000 euros, sans constater l'accroissement du nombre de cette clientèle ni préciser, compte de l'érosion monétaire, quelle était sa part personnelle dans la création et le développement de la clientèle, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 19. 713 euros la somme due par Monsieur X... au titre du préavis non effectué, d'AVOIR ordonné à la société TLV de remettre à M. X... son certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI et d'AVOIR rejeté les demandes présentées par la société TLV sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et mis à sa charge une partie des dépens ; AUX MOTIFS QUE « (¿) attendu que M. X... est ainsi redevable de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ainsi que prévu par le contrat de travail ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société TLV présentée à ce titre pour un montant de euros » ; ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail ; que cette somme forfaitaire correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son préavis ; qu'en condamnant le salarié démissionnaire à verser à la société TLV, une indemnité de préavis de 3 mois, soit 19. 713 euros, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de la majoration de 10 %, correspondant aux congés payés afférents, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du Code du travail.

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