Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-30.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-30.517
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que M. X... a obtenu un certificat de nationalité française le 21 novembre 2003 sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité, comme étant né le 24 octobre 1974 à Dakar (Sénégal) de Abdourahmane X..., né en 1939 au Sénégal et de Lala Aïcha Y...
Z..., né en 1949 à Mamour, (Guinée), pour être français par sa mère ; que le ministère public a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité, mettant en cause les actes d'état civil produits ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est français ;
Attendu qu'en décidant, d'une part, sans le dénaturer, que le jugement du 15 juillet 2009 était sans incidence sur le lien de filiation établi dans l'acte originel, dès lors que cette décision, dont la validité n'est pas remise en cause, même prononcée postérieurement à sa majorité, ne fait que rectifier l'acte de naissance de M. X... qui établit sa filiation depuis sa naissance à l'égard d'une mère dont la nationalité française n'est pas contestée, d'autre part, que la filiation légitime était établie par la mention " épouse " dans l'acte de naissance de l'intéressé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Serigne Massamba X..., né le 24 octobre 1974 à Dakar au Sénégal est français ;
AUX MOTIFS QUE M. X... verse aux débats son acte de naissance n° 4393/ 1974 rectifié par une ordonnance du 15 juillet 2009 du tribunal départemental de Dakar selon laquelle il est fils de Abdourahmane X... né le 11 février 1933 à Kaolack et de Lala Aïcha Y...dite Z...née le 24 novembre 1949 à Mamou (Guinée) au lieu et place de fils de Abdourahmane né en 1939 à Kaolack et de Lala Aïcha Z...née en 1950 à Mamou (Guinée), le reste de l'acte demeurant sans changement ; que le ministère public qui ne conteste pas la validité de l'acte de naissance rectifié nouvellement produit oppose vainement les dispositions de l'article 20-1 du code civil dès lors que la décision du 15 juillet 2009 ne fait que rectifier l'identité de la mère et n'établit pas une filiation nouvelle ; qu'il oppose tout aussi vainement que M. X... ne justifierait pas d'une filiation légitime alors que son acte de naissance porte la mention " son épouse " dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée ;
ALORS premièrement, que l'ordonnance rendue le 15 juillet 2009 par le tribunal départemental de Dakar, en rectifiant l'identité des parents dans l'acte de naissance de l'enfant, a créé une nouvelle filiation, qu'en retenant que la décision du 15 juillet 2009 ne faisait que rectifier l'identité de la mère et n'établissait pas une nouvelle filiation, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement, que l'ordonnance rendue le 15 juillet 2009 par le tribunal départemental de Dakar modifiant la filiation de l'enfant, ayant été rendue postérieurement à la majorité de ce dernier, ne pouvait avoir effet en matière de nationalité, qu'en retenant que le ministère public opposait vainement l'article 20-1 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
ALORS troisièmement, que dans ses conclusions d'appel (production 14 p 3 et 4), le ministère public avait contesté qu'une filiation légitime soit établie en faisant valoir que " de plus, l'acte de naissance mentionne " son épouse " alors que les parents ne semblent pas avoir fait enregistrer leur mariage. Il n'est donc pas reconnu par les autorités sénégalaises...... enfin, l'appelant estime que sa filiation est légitime. Or, il ne produit aucun acte de mariage ", qu'en indiquant que le ministère public ne contestait pas " sérieusement " la pertinence de la mention " son épouse " dans l'acte de naissance de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les écritures du ministère public et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS enfin, que les événements d'état civil et notamment les mariages se prouvent par des actes d'état civil, qu'en retenant que la filiation légitime de M. X... était suffisamment prouvée par la mention " son épouse " dans son acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 47 et 194 du code civil.
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