Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-70.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.166
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., boîte postale 8066 à Lyon (8e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL), dont le siège est ..., boîte postale 3099 à Lyon (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 1991) de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement du Rhône et de Lyon, d'un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'arrêt comporte des indications erronées quant à certaines dates ; que la cour d'appel a refusé de prendre en compte les termes de comparaison proposés par l'exproprié et qu'elle a rejeté la demande d'indemnité pour travaux qu'il avait demandée ;
Mais attendu, d'une part, que les erreurs ou omissions matérielles pouvant être réparées par la juridiction qui a rendu la décision, en application des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité principale tenait compte des caractéristiques du local exproprié après exécution des travaux et agencements, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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