jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claudia, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-1 à 113-8, 197-1 et 198 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'instruction a admis la régularité du mémoire déposé par Me Lafarge, avocat du témoin assisté ;
"alors que le témoin assisté, dont les droits sont limitativement définis par les articles 113-1 à 113-8 du Code de procédure pénale, n'est pas partie à la procédure ; qu'il importe peu à cet égard qu'il puisse désormais faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu ; qu'en assimilant le témoin assisté à une partie admise jusqu'au jour de l'audience à produire un mémoire communiqué au ministère public et aux autres parties, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a en toute hypothèse privé son arrêt, en la forme, d'une condition essentielle à son existence légale" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les observations que l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale peuvent être formulées tant oralement que par écrit ;
que, dans ce second cas, elles doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 198 du même Code, lequel n'a pas été méconnu en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 à 222-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'instruction a, par arrêt du 7 octobre 2002, dit n'y avoir lieu à supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que, si, effectivement, l'expertise psychologique et psychiatrique de Quentin a relevé des symptômes ayant l'allure post-traumatique habituellement constatés dans les suites d'agressions sexuelles, force est cependant de constater, d'une part, que les examens et expertises physiques de l'enfant n'ont révélé aucune anomalie de l'anus en rapport avec les faits dénoncés, d'autre part, que lors de ces examens physiques, Quentin dont la coopération avait été estimée bonne, et devant le juge d'instruction n'a pas décrit les actes reprochés à son père allant jusqu'à dire que son père ne lui avait pas touché les fesses ; que Jessy et Quentin X... n'ont jamais confirmé personnellement, lors de l'enquête, les agressions sexuelles dénoncées par leur mère, affirmant seulement ainsi que leur frère Kévin, avoir subi des violences physiques ; qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité de procéder à des investigations supplémentaires suggérées par la partie civile, dans la mesure où l'évocation négative de l'image paternelle par Quentin apparaît résulter davantage de comportements violents du père que d'agression à caractère sexuel ;
"alors, premièrement, que dans son mémoire, la partie civile rappelait les déclarations faite par le jeune Quentin aux experts psychiatres qui l'avaient examiné à la demande du juge d'instruction et qui avait notamment avoué, s'agissant de son père : "j'ai pas envie de le voir... il m'a fouetté avec la ceinture et après il m'a pris et après il a fait pipi dans ma bouche et même dans mes fesses et ça a saigné après... moi non plus j'ai pas envie qu'il me reprend parce que après il va refaire la même chose..." ; qu'en déclarant à l'inverse que "Jessy et Quentin X... n'ont jamais confirmé personnellement, lors de l'enquête, les agressions sexuelles dénoncées par leur mère, affirmant seulement, ainsi que leur frère Kévin, avoir subi des violences physiques" (arrêt, p. 5), la chambre de l'instruction a reconnu non seulement n'avoir pas pris en compte tous les éléments de l'enquête, mais n'avoir pas davantage répondu, fût-ce implicitement, au moyen développé par la demanderesse dans le mémoire déposé devant elle ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre soin de répondre, ni explicitement, ni implicitement, à la partie civile qui déduisait la nécessité d'un supplément d'information des déclarations ci-dessus du petit Quentin, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"qu'en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse privé son arrêt, en la forme, d'une condition essentielle à son existence légale ;
"alors, deuxièmement, que consciente de ce que la terreur exercée sur eux par leur père avait empêché les enfants de parler librement au juge d'instruction, la partie civile soutenait dans son mémoire qu'un complément d'information s'imposait non pour obtenir, trois ans après le début des faits, de nouvelles déclarations de Jessy et de Quentin, mais pour vérifier les confidences qu'ils avaient pu faire, à l'origine, auprès des tiers auxquels ils s'étaient immédiatement confiés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la demanderesse, la chambre de l'instruction a, de plus bel, violé les textes visés au moyen ;
"qu'en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse privé - derechef - son arrêt d'une condition essentielle à son existence légale ;
"alors, troisièmement, qu'ayant relevé les violences dont les enfants étaient victimes de la part de leur père qui cherchait manifestement à les impressionner, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de relever leur silence, voire leurs dénégations, devant le juge d'instruction ; qu'en s'abstenant de vérifier dans quelle mesure les déclarations de Quentin qui, soudain, se contredisait n'avaient pas été influencées par l'attitude de son père, ce qui eût alors justifié le prononcé de mesures d'instructions supplémentaires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"qu'en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse une nouvelle fois privé son arrêt, en la forme, d'une condition essentielle à son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
4