AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur l'effectif de l'entreprise et la validité du protocole préélectoral conclu en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Airbus France a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 16 janvier 2006 qui a statué sur la détermination de l'effectif en vue de l'élection des délégués du personnel de l'établissement et du comité d'établissement deToulouse et a annulé pour partie le protocole pré-électoral ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Airbus France à payer aux syndicats CGT Airbus Toulouse et UFICT CGT Airbus Toulouse la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.