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Cour de cassation, 10 février 2021. 20-14.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.259

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° N 20-14.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 La société Locamod, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° N 20-14.259 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... F..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Locamod, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2020), M. F... a été engagé le 18 août 2003 par la société ERB en qualité d'aide atelier. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle est venue la société Locamod. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur poids lourd. 2. Le salarié a été convoqué le 24 août 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 8 septembre 2016, date à laquelle il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation, par le salarié, d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ces articles qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que l'employeur est tenu de rembourser à Pôle emploi les sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limité de six mois d'indemnités. 8. En statuant ainsi, sans procéder à ladite déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. La société Locamod succombe pour l'essentiel, il convient donc de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Locamod à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Condamne la société Locamod aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locamod ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Locamod PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. F... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Locamod à payer à M. F... les sommes de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts, 9.225 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 922,50 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. F... dans la limite de six mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l'employeur de notifier par écrit à celui-ci le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail : le salarié doit être informé de ce motif économique par écrit avant qu'il n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle. Il résulte des pièces du dossier que le contrat de sécurisation professionnelle a été remis à M. F... lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 septembre 2016. Le salarié a adhéré à ce contrat sans avoir été informé au préalable par écrit du motif économique de son licenciement. Le simple exposé oral auquel s'est livré l'employeur lors de l'entretien préalable sur les raisons économiques du licenciement ne suffit pas à satisfaire aux exigences fixées par les articles L. 1233-65 et suivants du code du travail. En effet, le 8 septembre 2016, M. F... a signé le volet n° 2 du contrat de sécurisation professionnelle puis a retourné le volet 1 accompagné du volet 3 et du dossier complétés et signés et ce avant la notification du licenciement par lettre du 23 septembre 2016 énonçant le motif économique. En tout état de cause, la société Locamod ne justifie pas lui avoir notifié par un écrit de quelque nature qu'il soit, avant l'acceptation du CSP, le ou les motifs économiques précis justifiant la rupture du contrat de travail. L'écrit 8 septembre 2016 signé du salarié déclarant avoir bien reçu un dossier complet du CSP, la liste des postes à pourvoir au sein du groupe et les explications relatives aux raisons économiques contraignant la société à procéder à la fermeture définitive du site et à la suppression de son poste ne suffit pas à satisfaire aux exigences de la loi dans la mesure où ce document ne comporte pas en lui-même l'énoncé du motif économique et ne permet pas de connaître la teneur des explications verbales qui auraient été données au salarié lors de cet entretien préalable. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail pour cause économique fondé. M. F..., âgé de 56 ans au jour du licenciement, avait acquis une ancienneté de 13 ans et 7 mois lors de la rupture de son contrat de travail. Dans le dernier état de la relation salariale, il percevait un salaire moyen brut de 3075 € par mois. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de février 2019. Compte tenu du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail il lui sera attribué la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de son ancienneté, la société Locamod devra verser à M. F... la somme de 9 225 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 922,50 € au titre des congés payés y afférents, dont les montants n'ont pas été discutés en cause d'appel » ; ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié est suffisamment motivée ; que le document écrit par lequel l'employeur notifie au salarié le motif du licenciement envisagé avant que l'intéressé accepte le contrat de sécurisation professionnelle est soumis aux mêmes exigences de motivation qu'une lettre de licenciement ; qu'est en conséquence suffisamment motivé le document écrit, remis au salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement, qui fait état de la fermeture définitive de l'agence dans laquelle le salarié travaillait et de la suppression de son poste ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la fin de l'entretien préalable au licenciement, tenu le 8 septembre 2016, la société Locamod a remis à M. F... un document écrit sur lequel il était indiqué qu'au cours de cet entretien elle lui avait notamment remis la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle et lui avait expliqué les « raisons économiques qui [la] contraignent à procéder à la fermeture définitive du site et par conséquent à la suppression de [son] poste » ; que ce document remis au salarié avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle comporte donc un motif de licenciement suffisamment précis et répond aux exigences légales ; qu'en affirmant cependant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce document écrit ne suffit pas à satisfaire aux exigences de la loi, dès lors qu'il ne comporte pas en lui-même l'énoncé du motif économique et ne permet pas de connaître la teneur des explications verbales données au salarié lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. F... dans la limite de six mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'encontre de l'employeur dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ; ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation, par le salarié, d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.

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