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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° M 19-22.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
La société France Rol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.534 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Torraspapel Malmenayde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société France Rol, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Torraspapel Malmenayde, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Rol aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société France Rol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société Torraspapel Malmenayde à payer en deniers ou quittance à la société France Rol la somme de 44 234,48 € HT au titre de la remise forfaitaire annuelle 2012, D'AVOIR débouté la société France Rol « de toutes ses demandes » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de l'appelante sont fondées à la fois sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version applicable à la date des faits et ce en contradiction avec le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ; qu'il est acquis que les dommages que l'appelante articule procèdent de la livraison de papier commandé à l'intimée et s'inscrivent dans un rapport contractuel ; que seule la responsabilité contractuelle peut donc être engagée, étant rappelé que dans ses écritures, l'appelante s'explique sur un retard de livraison et une non-conformité de cette livraison à la commande, éléments strictement contractuels ; que s'il ressort des pièces transmises par les parties que plusieurs commandes de papiers différents au cours du début de l'année 2012 ont été affectées par des relations plus tendues entre les directions des deux entreprises pour des problèmes de règlements, les parties restent confuses dans l'évocation du périmètre précis de leur litige ; qu'il ressort en effet de leurs écritures et des pièces de l'appelante qu'il existe une commande de papier référencé P55S - 488 n° 5384 en date du 27 mars 2012 pour la somme de 4 919,04 euros (sa pièce 1) qui était acceptée par courriel du 26 avril 2012 pour être livrée le 1er juin suivant, dont il apparaît qu'elle ne l'était pas au 11 juin (ses pièces 3 à 5) sans que l'on établisse si elle l'a finalement été et à quelle date ; qu'à la suite, les parties se réfèrent à une deuxième commande n° 5624 du 15 juin 2012 pour du papier référencé P55S- 450 et P55S-460 pour la somme de 23 519,85 euros TTC (pièce 22) prévue pour une livraison le 18 juin 2012 et réceptionnée le lendemain ; que, sur le retard de livraison, il ne peut concerner que la première commande du 27 mars 2012 ; que la société Torraspapel ne conteste pas le retard mais son caractère fautif ; qu'elle fait valoir ses conditions générales de vente et des difficultés récurrentes qu'elle rencontrait pour le règlement de ses factures dans les délais convenus et justifie de relances depuis plusieurs mois expliquant, comme dans un courriel du 2 avril 2012, que n'ayant pas reçu les paiements prévus pour fin mars, l'enregistrement normal des commandes est bloqué ; qu'elle présente également diverses pièces (3 à 11) évoquant les discussions et réunion en mai et juin 2012 entre les parties sur les problèmes de livraison de commandes en cours et de paiement de factures en retard ; que c'est par des moyens inopérants que l'appelante qui conteste être mauvais payeur présente une attestation de son expert-comptable sur le délai de règlement de 176 factures de Torraspapel de juin 2010 à août 2012 où il apparaît des délais de 24 à 142 jours sans plus d'explications, les conditions contractuelles prévoyant 60 jours date de facture ; que l'intimée invoque son courriel du 4 juin 2012 précisant que la livraison des commandes de papier P55S-488 dont celle du 28 mars étaient échelonnées entre le 1er juillet et le 29 août 2012, sous réserve d'apurement des dettes ; qu'il s'en déduit que la livraison tardive de la commande querellée en relation avec des difficultés de respect des délais de paiement contractuels par l'appelante n'est pas constitutive d'une faute de la société Torraspapel ; que, sur la non-conformité de la livraison de la commande, la cour d'appel retient qu'elle concerne la commande du 15 juin 2012 ; qu'il n'est pas discuté que la société France Rol n'a pas été livrée en papier P55S mais en papier P55S D7, peu important en l'espèce que le papier D7 soit présenté comme étant de qualité supérieure du fait de sa durabilité de l'image de 7 ans au lieu de 5, le débat étant d'établir si le changement de produit avait été accepté par l'appelante qui en a pris la livraison sans réserves ; qu'il n'est en effet pas davantage discuté que les documents d'accompagnement, bon de livraison et facture, ont été adressés par la société Torraspapel avec les références P55S, correspondant à la commande initiale ; que, sur ce point, l'intimée conclut à une non-conformité affectant les pièces contractuelles et non la qualité du papier livré ; que l'appelante arguant d'une présentation fallacieuse du produit livré qu'elle a traité et revendu sans défiance en se reposant sur l'expertise de la société Torraspapel et de sa parfaite connaissance du métier exercé par sa cliente, alors que cette non-conformité allait lui occasionner d'importants préjudices ; qu'il ressort toutefois des éléments produits que la société Torraspapel ne détenant plus de stocks suffisants, avait informé sa cliente du fait que les retards de paiement qu'elle lui opposait avaient pour effet de bloquer la fabrication de certains produits, qu'au cours des discussions, le 6 juin 2012, elle avait transmis un état des papiers en stock ne comprenant aucune référence de papier P55S mais uniquement du papier P55S D7 en diverses largeurs (laizes de 41 à 66) ; qu'elle fait valoir que la société France Rol ne pouvait ignorer sa pénurie de papier P55S et que toute commande en urgence dans ce contexte ne permettait que la livraison de P55S D7, ce qu'elle acceptait en passant sa commande le 15 juin 2012 pour une livraison en urgence qui intervenait le 19 suivant ; qu'il apparaît toutefois que cette commande, outre qu'elle était formalisée pour du papier P55S, l'était en laizes de 450 et 460 ; que si la commande en laize de 450 l'était pour une quantité de 5,568 tonnes correspondant précisément à la quantité disponible de papier P55S D7 telle que présentée dans le courriel du 6 juin 2012, il apparaît que la commande en laize de 460 ne correspond pas à une quantité de papier P55S D7 disponible en cette largeur dans l'état de stock du 6 juin, alors qu'il en a bien été livré 12,523 tonnes ; que cette part de la commande reste en fait sans précision sur son origine et sa qualité, étant rappelé que l'expert judiciaire n'a pu disposer que d'un reste de 3 bobines de papier en laize de 450 portant la mention P55 SD7 (photo page 12 du rapport d'expertise - pièce 84) ; qu'il demeure que la totalité de la livraison a été acceptée sans faire valoir quelconque réserve lors de sa réception par la société France Rol, dans un contexte de bonne connaissance réciproque des contraintes de chacune et de la perspective de résolution de leur litige dans la période considérée, puisque la société France Rol faisait valoir la régularisation prochaine de ses retards de paiement et que la société Torraspapel n'entendait pas rompre leurs relations commerciales déjà anciennes ; qu'il s'en déduit que la mention sur les documents accompagnant les produits livrés, mention correspondant à la commande initiale, est inopérante en l'espèce à établir une non-conformité des produits livrés au contrat puisqu'il résulte des échanges, entrés dans le champ contractuel, que la société France Rol acceptait la livraison non pas des produits qu'elle avait initialement commandés mais des produits que la société Torraspapel était en mesure de lui livrer rapidement pour figurer dans ses stocks ; qu'il ne peut donc être retenu ni une obligation de garantie du chef d'une non-conformité, ni que la société Torraspapel aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, des lors que les dénominations subsistantes ne pouvaient égarer la société France Rol qui avait expressément accepté les livraisons des références que son cocontractant pouvait lui fournir en urgence ; que dès lors, il est superfétatoire d'envisager les demandes d'homologation du rapport d'expertise formées par l'appelante alors qu'il n'est pas invoqué de garantie en lien avec les produits livrés puisqu'aucune non-conformité n'est retenue par la cour d'appel ; qu'il en est de même, s'agissant de la totalité des demandes indemnitaires que l'appelante cherchait à établir sur des fautes que la cour d'appel n'a pas retenues, et ce sans même discuter de la justification de leurs liens de causalité avec les fautes invoquées de retard de livraison et de non-conformité des produits livrés et acceptés ; que s'agissant de la demande de la société France Rol de condamnation de la société Torraspapel Malmenayde à lui verser à la somme de 53 862,85 euros HT au titre de la remise forfaitaire annuelle prévue entre les parties pour l'année 2012, incluant des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2013, la cour d'appel relève qu'elle ne produit aucun moyen à ce titre alors que l'intimée demande confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 44 234,48 euros HT de ce chef et justifie de son paiement au titre de l'exécution provisoire ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ; qu'ainsi, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société Torraspapel Malmenayde se reconnaît débitrice de la somme de 44.234,48 € HT au titre de la RFA 2012 ; que la société France Rol ne justifie pas le surplus de sa demande à ce titre ; que cette RFA est due au titre de la facturation réglée de 2012 ; que par ordonnance en date du 11 avril 2013, la société France Rol a été condamnée à payer à la société Torraspapel Malmenayde une somme de 489.892,48 € TTC au titre des factures impayées pour la période courant du 31 juillet au 22 octobre 2012 ; que par ordonnance en date du 17 juin 2014, la société Torraspapel Malmenayde a été condamnée à verser à la société France Rol une provision de 30.000,00 € au titre de la RFA 2012 ; qu'il resterait une somme à payer de 14.234,48 € HT sous réserve que les ordonnances des 11 avril 2013 et 17 juin 2014 aient été intégralement exécutées ; qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce condamnera la société Torraspapel Malmenayde à payer en deniers ou quittance à la société France Rol la somme de 44.234,48 € HT au titre de la RFA 2012 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le 15 juin 2012, la société France Rol a passé la commande 5624 à la société Torraspapel Malmenayde ; que cette commande portait sur les références P55S-450-FSC et P55S-460-FSC ; que cette commande a été livrée le 18 juin 2012, le bon de livraison faisant référence au numéro de la commande ; qu'une facture a été émise pour cette livraison ; que la réalité des désordres allégués n'est pas plus contestée que le fait qu'ils concernent le papier objet de la commande litigieuse ; que les relations commerciales entre les parties sont anciennes ; que la société France Rol ne peut ignorer les conditions générales de vente de son cocontractant, lesquelles prévoient que les retards de règlements bloquent les enregistrements de commandes et par voie de conséquence les livraisons ; qu'il apparaît à la lecture des échanges épistolaires entre les parties que la société France Rol avait pour plusieurs centaines de milliers d'euros de retard de paiement et a fait le nécessaire auprès de son banquier afin d'apurer sa situation pour obtenir une livraison en juin 2012 ; qu'il résulte de cette situation qu'aucun retard fautif de livraison ne peut être imputé à la société Torraspapel Malmenayde ; qu'il est incontestable que la société Torraspapel Malmenayde a fait parvenir le 6 juin 2012 un état de son stock disponible à la société France Rol et que seul du Termax P-55SD7 y figurait ; qu'il a été proposé d'en fournir à titre de dépannage en cas de besoin ; que la société France Rol ne pouvait ignorer que le Termax P-55S était indisponible quand elle a passé sa commande du 15 juin 2012 (échanges de courriers produits au débat) ; qu'elle ne pouvait ignorer la nature des produits livrés par ailleurs facilement identifiables ; qu'elle les a acceptés et utilisés en toute connaissance de cause ; que s'il est incontestable que ce qui a été livré ne correspond pas à ce qui figure sur les documents contractuels, ce n'est qu'en raison d'une erreur de plume, et que s'il s'agit là d'une faute, elle ne peut en aucun cas ouvrir droit à réparation au cas d'espèce ; qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce déboutera la société France Rol de ses demandes indemnitaires ; que la société France Rol sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que, compte tenu de l'ancienneté des faits et du caractère reconnu des sommes faisant l'objet de la condamnation à intervenir, le tribunal de commerce l'ordonnera sans caution ; qu'estimant inéquitable de laisser à la charge de la société France Rol l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal de commerce fera droit à sa demande sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500 € que la société Torraspapel Malmenayde sera condamnée à lui payer sur ce fondement ; qu'au regard des faits de la cause, le tribunal de commerce laissera à la charge de la société France Rol les frais d'expertise ; que succombant à l'instance, la société Torraspapel Malmenayde sera condamnée aux dépens ;
1. ALORS QU'en énonçant qu'était inopérant le moyen soulevé par la société France Rol pour démontrer qu'elle n'était pas un « mauvais payeur » et tiré de l'attestation de son expert-comptable selon lequel que lequel sur 176 factures de la société Torraspapel de juin 2010 à août 2012, le délai de règlement était de 24 à 142 jours, motifs pris de ce que les conditions contractuelles prévoyaient « 60 jours date de facture » (arrêt, p. 7, § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée par la société France Rol (conclusions, p. 4, § 4 s., p. 23, dernier §, et p. 24, § 1 s.), si ce délai n'était pas indicatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant qu'était inopérant le moyen soulevé par la société France Rol pour démontrer qu'elle n'était pas un « mauvais payeur » et tiré de l'attestation de son expert-comptable selon lequel sur 176 factures de la société Torraspapel de juin 2010 à août 2012, le délai de règlement était de 24 à 142 jours, motifs pris de ce que les conditions contractuelles prévoyaient « 60 jours date de facture » (arrêt, p. 7, § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée par la société France Rol (conclusions, p. 4, § 4 s., p. 23, dernier §, et p. 24, § 1 s.), si ne s'était pas instaurée entre les parties, dont les relations d'affaires étaient anciennes, une pratique telle que les délais de paiement invoqués par la société France Rol étaient acceptés par la société Torraspapel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3.ALORS, plus subsidiairement, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si la société Torraspapel pouvait de bonne foi se prévaloir du fait que la société France Rol payerait ses factures au-delà des délais prévus par le contrat pour justifier ses retards dans les livraisons, dès lors que, comme le relevait la société France Rol, celle-ci « payait en moyenne ses factures à 3 mois depuis au moins juin 2010, sans que cela ne pose la moindre problématique » (conclusions, p. 4, § 4) et la société Torraspapel n'avait « jamais rien eu à redire sur le paiement des factures de la société France Rol avant le litige les opposant en l'espèce [
] » (conclusions, p. 24, § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société Torraspapel Malmenayde à payer en deniers ou quittance à la société France Rol la somme de 44 234,48 € HT au titre de la remise forfaitaire annuelle 2012, D'AVOIR débouté la société France Rol « de toutes ses demandes » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de l'appelante sont fondées à la fois sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version applicable à la date des faits et ce en contradiction avec le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ; qu'il est acquis que les dommages que l'appelante articule procèdent de la livraison de papier commandé à l'intimée et s'inscrivent dans un rapport contractuel ; que seule la responsabilité contractuelle peut donc être engagée, étant rappelé que dans ses écritures, l'appelante s'explique sur un retard de livraison et une non-conformité de cette livraison à la commande, éléments strictement contractuels ; que s'il ressort des pièces transmises par les parties que plusieurs commandes de papiers différents au cours du début de l'année 2012 ont été affectées par des relations plus tendues entre les directions des deux entreprises pour des problèmes de règlements, les parties restent confuses dans l'évocation du périmètre précis de leur litige ; qu'il ressort en effet de leurs écritures et des pièces de l'appelante qu'il existe une commande de papier référencé P55S - 488 n° 5384 en date du 27 mars 2012 pour la somme de 4 919,04 euros (sa pièce 1) qui était acceptée par courriel du 26 avril 2012 pour être livrée le 1er juin suivant, dont il apparaît qu'elle ne l'était pas au 11 juin (ses pièces 3 à 5) sans que l'on établisse si elle l'a finalement été et à quelle date ; qu'à la suite, les parties se réfèrent à une deuxième commande n° 5624 du 15 juin 2012 pour du papier référencé P55S- 450 et P55S-460 pour la somme de 23 519,85 euros TTC (pièce 22) prévue pour une livraison le 18 juin 2012 et réceptionnée le lendemain ; que, sur le retard de livraison, il ne peut concerner que la première commande du 27 mars 2012 ; que la société Torraspapel ne conteste pas le retard mais son caractère fautif ; qu'elle fait valoir ses conditions générales de vente et des difficultés récurrentes qu'elle rencontrait pour le règlement de ses factures dans les délais convenus et justifie de relances depuis plusieurs mois expliquant, comme dans un courriel du 2 avril 2012, que n'ayant pas reçu les paiements prévus pour fin mars, l'enregistrement normal des commandes est bloqué ; qu'elle présente également diverses pièces (3 à 11) évoquant les discussions et réunion en mai et juin 2012 entre les parties sur les problèmes de livraison de commandes en cours et de paiement de factures en retard ; que c'est par des moyens inopérants que l'appelante qui conteste être mauvais payeur présente une attestation de son expert-comptable sur le délai de règlement de 176 factures de Torraspapel de juin 2010 à août 2012 où il apparaît des délais de 24 à 142 jours sans plus d'explications, les conditions contractuelles prévoyant 60 jours date de facture ; que l'intimée invoque son courriel du 4 juin 2012 précisant que la livraison des commandes de papier P55S-488 dont celle du 28 mars étaient échelonnées entre le 1er juillet et le 29 août 2012, sous réserve d'apurement des dettes ; qu'il s'en déduit que la livraison tardive de la commande querellée en relation avec des difficultés de respect des délais de paiement contractuels par l'appelante n'est pas constitutive d'une faute de la société Torraspapel ; que, sur la non-conformité de la livraison de la commande, la cour d'appel retient qu'elle concerne la commande du 15 juin 2012 ; qu'il n'est pas discuté que la société France Rol n'a pas été livrée en papier P55S mais en papier P55S D7, peu important en l'espèce que le papier D7 soit présenté comme étant de qualité supérieure du fait de sa durabilité de l'image de 7 ans au lieu de 5, le débat étant d'établir si le changement de produit avait été accepté par l'appelante qui en a pris la livraison sans réserves ; qu'il n'est en effet pas davantage discuté que les documents d'accompagnement, bon de livraison et facture, ont été adressés par la société Torraspapel avec les références P55S, correspondant à la commande initiale ; que, sur ce point, l'intimée conclut à une non-conformité affectant les pièces contractuelles et non la qualité du papier livré ; que l'appelante arguant d'une présentation fallacieuse du produit livré qu'elle a traité et revendu sans défiance en se reposant sur l'expertise de la société Torraspapel et de sa parfaite connaissance du métier exercé par sa cliente, alors que cette non-conformité allait lui occasionner d'importants préjudices ; qu'il ressort toutefois des éléments produits que la société Torraspapel ne détenant plus de stocks suffisants, avait informé sa cliente du fait que les retards de paiement qu'elle lui opposait avaient pour effet de bloquer la fabrication de certains produits, qu'au cours des discussions, le 6 juin 2012, elle avait transmis un état des papiers en stock ne comprenant aucune référence de papier P55S mais uniquement du papier P55S D7 en diverses largeurs (laizes de 41 à 66) ; qu'elle fait valoir que la société France Rol ne pouvait ignorer sa pénurie de papier P55S et que toute commande en urgence dans ce contexte ne permettait que la livraison de P55S D7, ce qu'elle acceptait en passant sa commande le 15 juin 2012 pour une livraison en urgence qui intervenait le 19 suivant ; qu'il apparaît toutefois que cette commande, outre qu'elle était formalisée pour du papier P55S, l'était en laizes de 450 et 460 ; que si la commande en laize de 450 l'était pour une quantité de 5,568 tonnes correspondant précisément à la quantité disponible de papier P55S D7 telle que présentée dans le courriel du 6 juin 2012, il apparaît que la commande en laize de 460 ne correspond pas à une quantité de papier P55S D7 disponible en cette largeur dans l'état de stock du 6 juin, alors qu'il en a bien été livré 12,523 tonnes ; que cette part de la commande reste en fait sans précision sur son origine et sa qualité, étant rappelé que l'expert judiciaire n'a pu disposer que d'un reste de 3 bobines de papier en laize de 450 portant la mention P55 SD7 (photo page 12 du rapport d'expertise - pièce 84) ; qu'il demeure que la totalité de la livraison a été acceptée sans faire valoir quelconque réserve lors de sa réception par la société France Rol, dans un contexte de bonne connaissance réciproque des contraintes de chacune et de la perspective de résolution de leur litige dans la période considérée, puisque la société France Rol faisait valoir la régularisation prochaine de ses retards de paiement et que la société Torraspapel n'entendait pas rompre leurs relations commerciales déjà anciennes ; qu'il s'en déduit que la mention sur les documents accompagnant les produits livrés, mention correspondant à la commande initiale, est inopérante en l'espèce à établir une non-conformité des produits livrés au contrat puisqu'il résulte des échanges, entrés dans le champ contractuel, que la société France Rol acceptait la livraison non pas des produits qu'elle avait initialement commandés mais des produits que la société Torraspapel était en mesure de lui livrer rapidement pour figurer dans ses stocks ; qu'il ne peut donc être retenu ni une obligation de garantie du chef d'une non-conformité, ni que la société Torraspapel aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, des lors que les dénominations subsistantes ne pouvaient égarer la société France Rol qui avait expressément accepté les livraisons des références que son cocontractant pouvait lui fournir en urgence ; que dès lors, il est superfétatoire d'envisager les demandes d'homologation du rapport d'expertise formées par l'appelante alors qu'il n'est pas invoqué de garantie en lien avec les produits livrés puisqu'aucune non-conformité n'est retenue par la cour d'appel ; qu'il en est de même, s'agissant de la totalité des demandes indemnitaires que l'appelante cherchait à établir sur des fautes que la cour d'appel n'a pas retenues, et ce sans même discuter de la justification de leurs liens de causalité avec les fautes invoquées de retard de livraison et de non-conformité des produits livrés et acceptés ; que s'agissant de la demande de la société France Rol de condamnation de la société Torraspapel Malmenayde à lui verser à la somme de 53 862,85 euros HT au titre de la remise forfaitaire annuelle prévue entre les parties pour l'année 2012, incluant des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2013, la cour d'appel relève qu'elle ne produit aucun moyen à ce titre alors que l'intimée demande confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 44 234,48 euros HT de ce chef et justifie de son paiement au titre de l'exécution provisoire ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ; qu'ainsi, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société Torraspapel Malmenayde se reconnaît débitrice de la somme de 44.234,48 € HT au titre de la RFA 2012 ; que la société France Rol ne justifie pas le surplus de sa demande à ce titre ; que cette RFA est due au titre de la facturation réglée de 2012 ; que par ordonnance en date du 11 avril 2013, la société France Rol a été condamnée à payer à la société Torraspapel Malmenayde une somme de 489.892,48 € TTC au titre des factures impayées pour la période courant du 31 juillet au 22 octobre 2012 ; que par ordonnance en date du 17 juin 2014, la société Torraspapel Malmenayde a été condamnée à verser à la société France Rol une provision de 30.000,00 € au titre de la RFA 2012 ; qu'il resterait une somme à payer de 14.234,48 € HT sous réserve que les ordonnances des 11 avril 2013 et 17 juin 2014 aient été intégralement exécutées ; qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce condamnera la société Torraspapel Malmenayde à payer en deniers ou quittance à la société France Rol la somme de 44.234,48 € HT au titre de la RFA 2012 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le 15 juin 2012, la société France Rol a passé la commande 5624 à la société Torraspapel Malmenayde ; que cette commande portait sur les références P55S-450-FSC et P55S-460- FSC ; que cette commande a été livrée le 18 juin 2012, le bon de livraison faisant référence au numéro de la commande ; qu'une facture a été émise pour cette livraison ; que la réalité des désordres allégués n'est pas plus contestée que le fait qu'ils concernent le papier objet de la commande litigieuse ; que les relations commerciales entre les parties sont anciennes ; que la société France Rol ne peut ignorer les conditions générales de vente de son cocontractant, lesquelles prévoient que les retards de règlements bloquent les enregistrements de commandes et par voie de conséquence les livraisons ; qu'il apparaît à la lecture des échanges épistolaires entre les parties que la société France Rol avait pour plusieurs centaines de milliers d'euros de retard de paiement et a fait le nécessaire auprès de son banquier afin d'apurer sa situation pour obtenir une livraison en juin 2012 ; qu'il résulte de cette situation qu'aucun retard fautif de livraison ne peut être imputé à la société Torraspapel Malmenayde ; qu'il est incontestable que la société Torraspapel Malmenayde a fait parvenir le 6 juin 2012 un état de son stock disponible à la société France Rol et que seul du Termax P-55SD7 y figurait ; qu'il a été proposé d'en fournir à titre de dépannage en cas de besoin ; que la société France Rol ne pouvait ignorer que le Termax P-55S était indisponible quand elle a passé sa commande du 15 juin 2012 (échanges de courriers produits au débat) ; qu'elle ne pouvait ignorer la nature des produits livrés par ailleurs facilement identifiables ; qu'elle les a acceptés et utilisés en toute connaissance de cause ; que s'il est incontestable que ce qui a été livré ne correspond pas à ce qui figure sur les documents contractuels, ce n'est qu'en raison d'une erreur de plume, et que s'il s'agit là d'une faute, elle ne peut en aucun cas ouvrir droit à réparation au cas d'espèce ; qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce déboutera la société France Rol de ses demandes indemnitaires ; que la société France Rol sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que, compte tenu de l'ancienneté des faits et du caractère reconnu des sommes faisant l'objet de la condamnation à intervenir, le tribunal de commerce l'ordonnera sans caution ; qu'estimant inéquitable de laisser à la charge de la société France Rol l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal de commerce fera droit à sa demande sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500 € que la société Torraspapel Malmenayde sera condamnée à lui payer sur ce fondement ; qu'au regard des faits de la cause, le tribunal de commerce laissera à la charge de la société France Rol les frais d'expertise ; que succombant à l'instance, la société Torraspapel Malmenayde sera condamnée aux dépens ;
1. ALORS QUE la société France Rol ne peut avoir consenti, même en situation d'urgence, à commander du papier de référence P55S D7 au lieu de la référence habituelle P55S, que si le premier permettait le même usage que le second ; qu'en affirmant que, dans la commande n° 5624 du 15 juin 2012, la société France Rol avait donné son accord pour l'acquisition d'un papier référencé P55S D7, cependant qu'il n'autorisait pas le même usage que le papier référencé P55S, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme ; que la société France Rol ne peut avoir consenti, même en situation d'urgence, à commander du papier de référence P55S D7 au lieu de la référence habituelle P55S, que si le premier permettait le même usage que le second ; que, dès lors, en jugeant que la société Torraspapel n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en livrant un papier qui ne permettait pas le même traitement que celui que la société France Rol appliquait au papier référencé P55S, la cour d'appel a violé 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1604 du code civil ;
3. ALORS QUE la réception sans réserves couvre les défauts de conformité apparents ; qu'en énonçant que la société France Rol avait accepté sans faire valoir de réserve la livraison litigieuse (arrêt, p. 8, § 2 et 3), sans rechercher si, comme le soutenait la société France Rol (conclusions, p. 14 s.), les défauts qui affectaient les bobines de papier livrées au regard de l'utilisation que la société France Rol projetait d'en faire n'étaient pas devenus apparents qu'après la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant que la société Torraspapel n'avait pas manqué à ses obligations contractuelle en livrant un papier inutilisable par la société France Rol, cependant qu'eu égard à leurs relations commerciales anciennes et suivies, la société fournisseuse ne pouvait ignorer l'usage que sa cliente entendait faire du papier livré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5. ALORS, subsidiairement, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant que la société Torraspapel n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en livrant un papier inutilisable par la société France Rol, sans rechercher si eu égard à leurs relations commerciales anciennes et suivies, la société fournisseuse pouvait ignorer que le papier livré ne permettrait pas l'usage projeté par la cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société Torraspapel Malmenayde à payer en deniers ou quittance à la société France Rol la somme de 44 234,48 € HT au titre de la remise forfaitaire annuelle 2012, D'AVOIR débouté la société France Rol « de toutes ses demandes » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de l'appelante sont fondées à la fois sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version applicable à la date des faits et ce en contradiction avec le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ; qu'il est acquis que les dommages que l'appelante articule procèdent de la livraison de papier commandé à l'intimée et s'inscrivent dans un rapport contractuel ; que seule la responsabilité contractuelle peut donc être engagée, étant rappelé que dans ses écritures, l'appelante s'explique sur un retard de livraison et une non-conformité de cette livraison à la commande, éléments strictement contractuels ; que s'il ressort des pièces transmises par les parties que plusieurs commandes de papiers différents au cours du début de l'année 2012 ont été affectées par des relations plus tendues entre les directions des deux entreprises pour des problèmes de règlements, les parties restent confuses dans l'évocation du périmètre précis de leur litige ; qu'il ressort en effet de leurs écritures et des pièces de l'appelante qu'il existe une commande de papier référencé P55S - 488 n° 5384 en date du 27 mars 2012 pour la somme de 4 919,04 euros (sa pièce 1) qui était acceptée par courriel du 26 avril 2012 pour être livrée le 1er juin suivant, dont il apparaît qu'elle ne l'était pas au 11 juin (ses pièces 3 à 5) sans que l'on établisse si elle l'a finalement été et à quelle date ; qu'à la suite, les parties se réfèrent à une deuxième commande n° 5624 du 15 juin 2012 pour du papier référencé P55S- 450 et P55S-460 pour la somme de 23 519,85 euros TTC (pièce 22) prévue pour une livraison le 18 juin 2012 et réceptionnée le lendemain ; que, sur le retard de livraison, il ne peut concerner que la première commande du 27 mars 2012 ; que la société Torraspapel ne conteste pas le retard mais son caractère fautif ; qu'elle fait valoir ses conditions générales de vente et des difficultés récurrentes qu'elle rencontrait pour le règlement de ses factures dans les délais convenus et justifie de relances depuis plusieurs mois expliquant, comme dans un courriel du 2 avril 2012, que n'ayant pas reçu les paiements prévus pour fin mars, l'enregistrement normal des commandes est bloqué ; qu'elle présente également diverses pièces (3 à 11) évoquant les discussions et réunion en mai et juin 2012 entre les parties sur les problèmes de livraison de commandes en cours et de paiement de factures en retard ; que c'est par des moyens inopérants que l'appelante qui conteste être mauvais payeur présente une attestation de son expert-comptable sur le délai de règlement de 176 factures de Torraspapel de juin 2010 à août 2012 où il apparaît des délais de 24 à 142 jours sans plus d'explications, les conditions contractuelles prévoyant 60 jours date de facture ; que l'intimée invoque son courriel du 4 juin 2012 précisant que la livraison des commandes de papier P55S-488 dont celle du 28 mars étaient échelonnées entre le 1er juillet et le 29 août 2012, sous réserve d'apurement des dettes ; qu'il s'en déduit que la livraison tardive de la commande querellée en relation avec des difficultés de respect des délais de paiement contractuels par l'appelante n'est pas constitutive d'une faute de la société Torraspapel ; que, sur la non-conformité de la livraison de la commande, la cour d'appel retient qu'elle concerne la commande du 15 juin 2012 ; qu'il n'est pas discuté que la société France Rol n'a pas été livrée en papier P55S mais en papier P55S D7, peu important en l'espèce que le papier D7 soit présenté comme étant de qualité supérieure du fait de sa durabilité de l'image de 7 ans au lieu de 5, le débat étant d'établir si le changement de produit avait été accepté par l'appelante qui en a pris la livraison sans réserves ; qu'il n'est en effet pas davantage discuté que les documents d'accompagnement, bon de livraison et facture, ont été adressés par la société Torraspapel avec les références P55S, correspondant à la commande initiale ; que, sur ce point, l'intimée conclut à une non-conformité affectant les pièces contractuelles et non la qualité du papier livré ; que l'appelante arguant d'une présentation fallacieuse du produit livré qu'elle a traité et revendu sans défiance en se reposant sur l'expertise de la société Torraspapel et de sa parfaite connaissance du métier exercé par sa cliente, alors que cette non-conformité allait lui occasionner d'importants préjudices ; qu'il ressort toutefois des éléments produits que la société Torraspapel ne détenant plus de stocks suffisants, avait informé sa cliente du fait que les retards de paiement qu'elle lui opposait avaient pour effet de bloquer la fabrication de certains produits, qu'au cours des discussions, le 6 juin 2012, elle avait transmis un état des papiers en stock ne comprenant aucune référence de papier P55S mais uniquement du papier P55S D7 en diverses largeurs (laizes de 41 à 66) ; qu'elle fait valoir que la société France Rol ne pouvait ignorer sa pénurie de papier P55S et que toute commande en urgence dans ce contexte ne permettait que la livraison de P55S D7, ce qu'elle acceptait en passant sa commande le 15 juin 2012 pour une livraison en urgence qui intervenait le 19 suivant ; qu'il apparaît toutefois que cette commande, outre qu'elle était formalisée pour du papier P55S, l'était en laizes de 450 et 460 ; que si la commande en laize de 450 l'était pour une quantité de 5,568 tonnes correspondant précisément à la quantité disponible de papier P55S D7 telle que présentée dans le courriel du 6 juin 2012, il apparaît que la commande en laize de 460 ne correspond pas à une quantité de papier P55S D7 disponible en cette largeur dans l'état de stock du 6 juin, alors qu'il en a bien été livré 12,523 tonnes ; que cette part de la commande reste en fait sans précision sur son origine et sa qualité, étant rappelé que l'expert judiciaire n'a pu disposer que d'un reste de 3 bobines de papier en laize de 450 portant la mention P55 SD7 (photo page 12 du rapport d'expertise - pièce 84) ; qu'il demeure que la totalité de la livraison a été acceptée sans faire valoir quelconque réserve lors de sa réception par la société France Rol, dans un contexte de bonne connaissance réciproque des contraintes de chacune et de la perspective de résolution de leur litige dans la période considérée, puisque la société France Rol faisait valoir la régularisation prochaine de ses retards de paiement et que la société Torraspapel n'entendait pas rompre leurs relations commerciales déjà anciennes ; qu'il s'en déduit que la mention sur les documents accompagnant les produits livrés, mention correspondant à la commande initiale, est inopérante en l'espèce à établir une non-conformité des produits livrés au contrat puisqu'il résulte des échanges, entrés dans le champ contractuel, que la société France Rol acceptait la livraison non pas des produits qu'elle avait initialement commandés mais des produits que la société Torraspapel était en mesure de lui livrer rapidement pour figurer dans ses stocks ; qu'il ne peut donc être retenu ni une obligation de garantie du chef d'une non-conformité, ni que la société Torraspapel aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, des lors que les dénominations subsistantes ne pouvaient égarer la société France Rol qui avait expressément accepté les livraisons des références que son cocontractant pouvait lui fournir en urgence ; que dès lors, il est superfétatoire d'envisager les demandes d'homologation du rapport d'expertise formées par l'appelante alors qu'il n'est pas invoqué de garantie en lien avec les produits livrés puisqu'aucune non-conformité n'est retenue par la cour d'appel ; qu'il en est de même, s'agissant de la totalité des demandes indemnitaires que l'appelante cherchait à établir sur des fautes que la cour d'appel n'a pas retenues, et ce sans même discuter de la justification de leurs liens de causalité avec les fautes invoquées de retard de livraison et de non-conformité des produits livrés et acceptés ; que s'agissant de la demande de la société France Rol de condamnation de la société Torraspapel Malmenayde à lui verser à la somme de 53 862,85 euros HT au titre de la remise forfaitaire annuelle prévue entre les parties pour l'année 2012, incluant des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2013, la cour d'appel relève qu'elle ne produit aucun moyen à ce titre alors que l'intimée demande confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 44 234,48 euros HT de ce chef et justifie de son paiement au titre de l'exécution provisoire ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ; qu'ainsi, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société Torraspapel Malmenayde se reconnaît débitrice de la somme de 44.234,48 € HT au titre de la RFA 2012 ; que la société France Rol ne justifie pas le surplus de sa demande à ce titre ; que cette RFA est due au titre de la facturation réglée de 2012 ; que par ordonnance en date du 11 avril 2013, la société France Rol a été condamnée à payer à la société Torraspapel Malmenayde une somme de 489.892,48 € TTC au titre des factures impayées pour la période courant du 31 juillet au 22 octobre 2012 ; que par ordonnance en date du 17 juin 2014, la société Torraspapel Malmenayde a été condamnée à verser à la société France Rol une provision de 30.000,00 € au titre de la RFA 2012 ; qu'il resterait une somme à payer de 14.234,48 € HT sous réserve que les ordonnances des 11 avril 2013 et 17 juin 2014 aient été intégralement exécutées ; qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce condamnera la société Torraspapel Malmenayde à payer en deniers ou quittance à la société France Rol la somme de 44.234,48 € HT au titre de la RFA 2012 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le 15 juin 2012, la société France Rol a passé la commande 5624 à la société Torraspapel Malmenayde ; que cette commande portait sur les références P55S-450-FSC et P55S-460- FSC ; que cette commande a été livrée le 18 juin 2012, le bon de livraison faisant référence au numéro de la commande ; qu'une facture a été émise pour cette livraison ; que la réalité des désordres allégués n'est pas plus contestée que le fait qu'ils concernent le papier objet de la commande litigieuse ; que les relations commerciales entre les parties sont anciennes ; que la société France Rol ne peut ignorer les conditions générales de vente de son cocontractant, lesquelles prévoient que les retards de règlements bloquent les enregistrements de commandes et par voie de conséquence les livraisons ; qu'il apparaît à la lecture des échanges épistolaires entre les parties que la société France Rol avait pour plusieurs centaines de milliers d'euros de retard de paiement et a fait le nécessaire auprès de son banquier afin d'apurer sa situation pour obtenir une livraison en juin 2012 ; qu'il résulte de cette situation qu'aucun retard fautif de livraison ne peut être imputé à la société Torraspapel Malmenayde ; qu'il est incontestable que la société Torraspapel Malmenayde a fait parvenir le 6 juin 2012 un état de son stock disponible à la société France Rol et que seul du Termax P-55SD7 y figurait ; qu'il a été proposé d'en fournir à titre de dépannage en cas de besoin ; que la société France Rol ne pouvait ignorer que le Termax P-55S était indisponible quand elle a passé sa commande du 15 juin 2012 (échanges de courriers produits au débat) ; qu'elle ne pouvait ignorer la nature des produits livrés par ailleurs facilement identifiables ; qu'elle les a acceptés et utilisés en toute connaissance de cause ; que s'il est incontestable que ce qui a été livré ne correspond pas à ce qui figure sur les documents contractuels, ce n'est qu'en raison d'une erreur de plume, et que s'il s'agit là d'une faute, elle ne peut en aucun cas ouvrir droit à réparation au cas d'espèce ; qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce déboutera la société France Rol de ses demandes indemnitaires ; que la société France Rol sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que, compte tenu de l'ancienneté des faits et du caractère reconnu des sommes faisant l'objet de la condamnation à intervenir, le tribunal de commerce l'ordonnera sans caution ; qu'estimant inéquitable de laisser à la charge de la société France Rol l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal de commerce fera droit à sa demande sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500 € que la société Torraspapel Malmenayde sera condamnée à lui payer sur ce fondement ; qu'au regard des faits de la cause, le tribunal de commerce laissera à la charge de la société France Rol les frais d'expertise ; que succombant à l'instance, la société Torraspapel Malmenayde sera condamnée aux dépens ;
1. ALORS QU'en retenant, sur la demande relative à la non-conformité à la commande des produits livrés, qu'elle ne concernait que la commande du 15 juin 2012 et pas celle du 27 mars 2012 (arrêt, p. 7, § 4 à compter du bas de la page), cependant que dans ses écritures d'appel, la société France Rol dénonçait clairement le fait que la livraison du 27 mars 2012 avait, elle aussi, donné lieu à la livraison d'un produit non-conforme (conclusions, p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en se contentant d'examiner la question de la non-conformité des produits livrés à la commande du 15 juin 2012 (arrêt, p. 7, § 4 à compter du bas de la page), sans rechercher si, comme le soutenait la société France Rol (conclusions, p. 5, avant-dernier §), la commande du 27 mars 2012 n'avait pas elle aussi donné lieu à la livraison d'un produit non conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.