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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé le 1er octobre 2001, en qualité de réceptionniste après-vente par la société Bouteille-excelsior, a été licencié le 16 septembre 2003 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'heures supplémentaires et de tickets restaurant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2004) d'avoir accueilli la demande d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en estimant que pour déterminer l'ancienneté donnant droit à l'indemnité de licenciement, il fallait tenir compte de la période de préavis non travaillée, la formation de référé a violé les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'une convention collective peut déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable au salarié ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 1.13 b) de la convention collective des services de l'automobile, applicable au litige, les périodes de préavis non travaillées sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouteille-Excelsior aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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