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Cour de cassation, 03 juillet 1987. 87-83.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-83.152

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 1987

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ORDONNANCE Nous, Paul Berthiau, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché ;. Vu les pièces du pourvoi formé par X... François, contre un arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 11 mai 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et vol a rejeté sa demande de renvoi de la cause ;. Attendu que la requête produite au nom du demandeur et déposée au greffe de la cour d'assises ne porte que la signature d'un avoué ;. Attendu que cette requête ne nous saisit pas ; qu'en effet si l'article 570 du Code de procédure pénale autorise le demandeur en cassation à déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable, ce texte ne déroge pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code susvisé ; que dès lors la requête doit être signée par le demandeur ;. Attendu, d'autre part, que la décision attaquée n'entre pas dans la catégorie de celles prévues par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;. Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ;. Disons la requête IRRECEVABLE ;. Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ;. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation

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Cour de cassation 1987-07-03 | Jurisprudence Berlioz