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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-13.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.794

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Y... Bigorne, demeurant ... (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., agissant pour le compte de son conjoint décédé, a sollicité le remboursement de frais exposés par ce dernier pour se rendre en ambulance, en consultation, de son lieu de vacances à Feuquières-en-Vimeu (Somme) à l'hôpital Avicenne à Bobigny ; que la caisse primaire d'assurance maladie en a limité la prise en charge sur la base du trajet séparant la résidence de l'assuré du CHU d'Amiens, établissement le plus proche de cette résidence où, selon le médecin-conseil, l'intéressé aurait pu recevoir les soins nécessités par son état ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1990) d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les frais de transport exposés par les assurés sociaux pour se rendre dans un établissement de soins ne sont remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de la résidence de la commune où est situé l'établissement approprié le plus proche ; que l'établissement approprié le plus proche est celui qui est géographiquement le moins éloigné du point de départ de l'intéressé et à même de fournir les soins appropriés ; qu'en conséquence, un assuré qui choisit d'être transporté non pas dans la structure de soins appropriée la plus proche mais dans l'établissement dans lequel il est habituellement suivi, ne pourra obtenir le remboursement des frais de transport exposés que dans la limite du montant des frais afférents à son transport dans l'établissement de soins approprié le plus proche et cela quand bien même il eut été psychologiquement désastreux pour ledit patient de s'adresser à des médecins qu'il ne connaissait pas ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'arrêté du 2 septembre 1955 ; alors, d'autre part, que lorsqu'une difficulté se présente sur la détermination de l'établissement approprié le plus proche, il convient de mettre en oeuvre une expertise technique ; qu'en refusant d'ordonner une telle expertise, la cour d'appel a derechef violé l'arrêté du 2 septembre 1955 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait recourir à l'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par suite du décès de l'assuré, a pu décider, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que le transport litigieux était médicalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz