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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 696 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00663
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mars 2010.
APPELANTE
S. A. SOCIETE TOTAL GUADELOUPE
Imm. Adonis-B. P. 2142- ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par la SCP SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE)
INTIMÉE
Madame Karine X...
...
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par la SELARL Jean-Marc DERAINE (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 1997, Mlle X... a été embauchée en qualité d'employée de bureau-standardiste, par la Société Bamy, agent mandataire de la société Elf.
À la suite de l'achat par la société Total de la Société Elf Aquitaine, le contrat de travail de Mlle X... a été transféré le 1er décembre 2001 à la Société Total Guadeloupe, filiale de la Société Total.
À partir du mois d'octobre 2002 Mlle X... se voyait confier de nouvelles responsabilités, étant affectée au poste de « responsable lubrifiants ».
À la fin de l'année 2003 il était décidé une transformation du poste de Mlle X... qui ne serait plus responsable hiérarchique de deux commerciaux, mais prendrait en charge deux nouveaux dossiers, à savoir le commerce des soutes et la vente de carburant pour l'aviation.
Par un nouveau contrat conclu le 10 janvier 2005 entre la Société Total Guadeloupe et Mlle X..., il était spécifié que celle-ci était engagée en qualité de technicien administratif, 1er degré-échelon B, coefficient 230, conformément à la convention collective de l'industrie pétrolière, et qu'elle exercerait à ce titre les fonctions d'assistante commerciale.
En février 2007 il était décidé de confier à Mlle X... la responsabilité d'un projet de développement d'un système de cartes de fidélisation de la clientèle. L'intéressé étant alors désignée « Chef de Projet TOMCARD ".
En novembre 2007 il était envisagé de confier à Mlle X... un poste de contrôleur de gestion.
À compter du 4 janvier 2008 Mlle X... subissait des arrêts maladie, faisant ressortir un syndrome dépressif, l'intéressée étant victime d'une fausse couche se manifestant par des douleurs pelviennes le 10 janvier 2008.
Elle adressait le 21 février 2008 une longue lettre à la direction de la Société Total Guadeloupe dans laquelle elle exprimait un certain nombre de doléances, se plaignant notamment de la dépossession progressive de ses tâches contractuelles et du harcèlement sexuel de M. Armand B..., devenu responsable commercial à compter de novembre 2004. Elle faisait savoir qu'elle s'estimait fondée à saisir la justice de l'ensemble des manquements contractuels reprochés à son employeur, mais aussi des actes qualifiés d'odieux et illégaux, dont elle se disait la victime.
Le 5 mars 2008 Mlle X... saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse. Elle réclamait en outre des dommages intérêts pour le préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de cette rupture.
Par jugement du 18 mars 2010 la juridiction saisie jugeait que Mme X... n'avait subi ni déclassement, ni retrait de responsabilité, ni harcèlement moral, mais prononçait la résiliation judiciaire du contrat de
travail aux torts de la Société Total Guadeloupe estimant que cette résiliation judiciaire équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estimait que le licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires et brutales le rendant abusif et générant un préjudice distinct pour la salariée, et condamnait la Société Total Guadeloupe à payer à la requérante des sommes suivantes :
-86 040 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-57 360 € à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte définitive de son emploi,
-5 359, 42 euros à titre d'indemnité de préavis,
-15 006, 34 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnel,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2010, la Société Total Guadeloupe interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 août 2010, exposées oralement lors de l'audience des débats, la Société Total Guadeloupe sollicitait l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il avait jugé qu'il n'y avait pas harcèlement moral, ni déclassement professionnel, ni retrait de fonction et de responsabilité. Elle entendait voir rejeter l'ensemble des demandes de Mlle X... et voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle demandait de réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour rupture abusive.
La Société Total Guadeloupe faisait valoir, en ce qui concerne le harcèlement sexuel, que la matérialité des faits évoqués par Mlle X... n'était pas établie, et que cette dernière n'avait pas fait part de faits de harcèlement sexuel au moment elle était supposée les avoir subis, mais qu'elle s'était en réalité limitée à soutenir l'une de ses collègues qui s'était plainte du même genre de faits.
L'appelante contestait également la réalité d'un harcèlement moral, lequel ne serait pas médicalement établi, et décrivait une évolution ascensionnelle des fonctions de Mlle X... au sein de l'entreprise.
Par conclusions déposées le 16 mai 2011, exposées oralement lors de l'audience des débats, Mlle X... sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui avait alloué des dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte définitive de son emploi, et en ce qu'illui avait octroyé une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement.
Concluant à l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus, elle sollicitait la remise sous astreinte des bulletins de paie des mois d'avril et mai 2008 rectifiés. Elle réclamait paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A l'appui de ses demandes Mlle X... faisait valoir qu'elle avait été déclassée professionnellement par décision unilatérale de la direction de Total Guadeloupe, qu'elle s'était vu retirer ses fonctions de responsable lubrifiants-spécialités, et imposer celles d'« assistante commerciale » sans
respect des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail. Elle soutenait en outre qu'elle avait fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral et avait vu ses conditions de travail dégradées, la Société Total Guadeloupe ayant porté atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et à son avenir professionnel.
Elle soutenait également qu'elle avait été victime d'un harcèlement sexuel de la part de M. Armand B... sans que la Société Total Guadeloupe, informée, n'ait voulu ni l'entendre ni prendre les mesures de prévention aux fins d'assurer sa sécurité.
Elle expliquait que ce manquement contractuel grave et répété de la Société Total Guadeloupe, justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, et que cette résiliation équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ledit licenciement ayant été entouré de circonstances vexatoires et brutales le rendant abusif et générant un préjudice distinct.
Motifs de la décision :
L'examen des pièces versées aux débats, montre que les fonctions confiées à Mlle X... ont évolué, au cours de l'exécution de son contrat de travail, mais sans qu'il puisse être constaté un quelconque déclassement professionnel, ni dégradation des conditions de travail, ni agissements de harcèlement moral.
En effet, alors que Mlle X... a été embauchée en octobre 1997 en qualité d'employée de bureau-standardiste, elle est promue au poste de « responsable lubrifiants », selon les mentions portées sur son bulletin de salaire. À ce titre, et selon la description de poste versée aux débats (pièce no 24 de l'intimée), elle assurait notamment la réalisation des objectifs définis par la direction commerciale et encadrait et animait une équipe de deux commerciaux.
À compter de mai 2003 Mlle X... est déchargée de la responsabilité de la chaîne des « chèques carburant » laquelle est attribuée à une demoiselle C..., mais cette décharge partielle de services n'apparaît pas caractériser un déclassement professionnel ni une dégradation des conditions de travail, l'intéressée conservant la responsabilité de superviser deux commerciaux, l'employeur précisant qu'il s'agit de dégager le temps nécessaire à l'appui du travail fourni sur le terrain par les deux commerciaux.
Si en décembre 2003, il est envisagé de faire évoluer son poste, en la déchargeant de la responsabilité hiérarchique des deux commerciaux, il lui est confié par contre de nouveaux dossiers, à savoir " l'aviation " et " les soutes ", lesquels étaient auparavant de la compétence de son supérieur hiérarchique M. D..., qui assurait la direction du secteur d'activité " Hors Réseau " (pièce no26 de l'intimée et pièce 9 de l'appelante). Il n'apparaît pas ainsi de déclassement professionnel de l'intéressé.
En janvier 2005 il était envisagé par la direction, l'établissement d'un contrat de travail portant classification aux fonctions d'assistante commerciale. L'examen de la description de ce poste et de l'organigramme
dans lequel il s'insère (pièces 13 et 14 de l'appelante), ne fait pas apparaître de changement majeur dans le contenu des fonctions confiées à Mlle X..., celle-ci devant à la fois intervenir dans la gestion du secteur " soute et aviation ", mais aussi dans le secteur " lubrifiants et spécialités ", ce qui correspond aux attributions qu'elle assurait précédemment.
L'établissement d'un nouveau contrat de travail apparaît en réalité destiné à consacrer un changement formel de dénomination du poste confié à Mlle X..., mais aussi à préciser la classification de son emploi, en l'occurrence celle de " technicien administratif 1er degré-échelon B, coefficient 230, par référence aux dispositions de la convention collective. Au demeurant Mlle X... n'apporte pas d'explication pertinente, montrant en quoi l'attribution de la nouvelle dénomination d'assistante commerciale, aurait modifié de façon substantielle le contenu de ses fonctions et constituerait un déclassement professionnel ou une dégradation de ses conditions de travail.
Certes Mlle X... fait valoir qu'elle a refusé de signer ce contrat de travail, mais ce refus apparaît motivé par son opposition à l'intégration formelle du poste qu'elle occupait, sous la direction du nouveau responsable commercial, M. Armand B..., dont elle stigmatisera par la suite le comportement.
Ne s'agissant pas d'une modification d'éléments essentiels du contrat de travail, tel qu'elle l'exécutait auparavant, les dispositions de l'article L 1222-6 du code de travail sont inapplicables en l'espèce.
Si dans une note du 24 février 2005, le directeur commercial Jean-Marie E... fait état d'une nouvelle répartition des tâches, il apparaît qu'il entend décharger Mlle X... de travaux subalternes, tels que l'établissement des inventaires mensuels aux dépôts lubrifiants confié à M. Philippe F..., les saisies sur écarts confiées également ce dernier, et la facturation " station aéroport " confiée désormais à une prénommée Séverine.
Le directeur commercial précise que cette nouvelle répartition des tâches a pour but de permettre à Mlle X... d'assurer véritablement les missions qui lui ont été confiées, en particulier prendre en main tous les dossiers commerciaux afin d'assurer la base arrière des commerciaux qui sont sur le terrain, préparer les réunions commerciales (statistiques, commentaires, suggestions, analyse tous produits), établir les comptes de contribution pour les plus gros clients, proposer les commandes lubrifiants et autres produits stockés, etc...
Le directeur commercial précise que si d'autres tâches menées par Mlle X... l'empêchaient d'atteindre les objectifs fixés, il la remerciait de lui en faire part, afin que des solutions puissent être trouvées pour qu'elle puisse véritablement se consacrer à l'assistance commerciale.
Ainsi Mlle X... apparaît bénéficier d'une amélioration de ces conditions de travail et non d'un déclassement professionnel, ni d'un harcèlement moral.
Par ailleurs lorsqu'en février 2007, le directeur des ressources humaines, décide de nommer Mlle X... en temps que « chef de projet TOMCARD », il y a lieu d'observer qu'il ne s'agit nullement d'un déclassement professionnel, ni d'un changement de mission imposé contre
la volonté de Mlle X.... En effet l'examen des courriels versés aux débats montre que celle-ci participe activement à la formation des personnes chargées de lui succéder dans ses tâches précédentes, et montre, au travers du message adressé le 12 mars 2007 au directeur commercial M. E..., qu'elle s'est investie dans ses nouvelles fonctions et qu'elle remercie celui-ci de la confiance qui lui est témoignée en lui confiant ce nouveau poste (pièces 17, 18, 19, 20 et 22 de l'appelante).
Au demeurant l'organigramme de la société montre que Mlle X... dépend directement du directeur commercial M. E... et non plus de M. Armand B... (pièce 21 de l'appelante). De plus Mlle X... se voit adresser de la part du directeur général de la société, M. G..., des messages en date des 24 mai et 30 août 2007, comportant des commentaires positifs et encourageants sur l'accomplissement de sa mission (pièces 23 et 24 de l'appelante).
Il apparaît que par la suite le directeur général M. G..., initie en novembre 2007 une réunion afin d'examiner la candidature de Mlle X... au poste de contrôleur de gestion junior, lequel correspond un emploi de cadre (pièces 25, 26 et 27 de l'appelante), alors que l'emploi occupé précédemment par Mlle X... était classé dans la catégorie agent de maîtrise. Cependant cette promotion ne devait pouvoir se réaliser en raison des arrêts maladie subis par Mlle X... et de la saisine par celle-ci du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mlle X... prête à M. F..., des propos désobligeants qu'il aurait tenus lors de l'examen de sa candidature au poste de contrôleur de gestion, mais comme pour la plupart des assertions avancées par l'intéressée, aucune preuve n'est apportée au soutien de ses allégations.
A l'examen des différents postes et missions qui lui ont été confiés, et des messages échangées par Mlle X... avec ses supérieurs hiérarchiques, il n'apparaît pas que celle-ci ait fait l'objet de harcèlement moral, ni de pressions, comme il semblait à M. H... et dont il a pu faire état dans son attestation du 17 avril 2008 rédigée après qu'il ait quitté l'entreprise.
Le retard de quelques semaines apporté par l'employeur à l'envoi à la salariée de ses derniers bulletins de paie de mars et avril 2008, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation du contrat de travail, ne peut être considéré comme constitutif de harcèlement moral justifiant les demandes déjà formulées par Mlle X... dans son acte de saisine.
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Pour caractériser le harcèlement sexuel dont elle se plaint, Mlle X... expose que M. B..., qui avait fréquenté le même lycée qu'elle, et qui a pris ses fonctions le 8 novembre 2004 au sein de la société, lui a dit de but en blanc, en guise de premier contact professionnel, « lorsque j'étais au lycée, je voulais t'épouser … » Elle explique que mois après mois, des pressions et attitudes anormales de M. B... se sont multipliées. C'est ainsi que celui-ci imaginait sans cesse de caresser sa main qu'elle retirait précipitamment, posée sur la souris de son ordinateur, lorsqu'il avait besoin
de se pencher sur son travail, il passait sa main sur ses cheveux ou tenait des propos inadéquats sur le lieu de travail, tels que :
« ma femme est enceinte, je suis en manque »,
« il faudrait que tu me sautes dessus au sens littéral du terme » etc...
Ces actes répétés auraient plongé Mlle X... dans une profonde dépression, mais cette dernière n'apporte aucun élément de preuve objective établissant la réalité des propos et comportements reprochés à M. B....
Toutefois l'existence des griefs à l'égard de M. Armand B... s'est manifestée lorsque le 19 décembre 2007, Mlle X... a refusé de passer son entretien individuel annuel avec ce dernier, sollicitant de passer son entretien avec M. Jean-Marc I....
D'autres indices sont de nature à montrer que M. Armand B... a pu se livrer à des actes, paroles ou comportements à connotation sexuelle à l'égard de Mlle X.... En effet la direction de la société Total Guadeloupe a été amenée à diligenter une enquête interne au mois d'août 2007 afin de savoir si le comportement de M. B... était susceptible de constituer un harcèlement sexuel à la suite de la plainte de l'une des salariés de l'entreprise. Dans un courrier en date du 11 mars 2008, le directeur général de la société explique qu'au cours de cette enquête il a été porté à sa connaissance, par l'employée se plaignant de harcèlement sexuel, que Mlle X... aurait confié qu'elle-même, par le passé aurait été victime d'agissements similaires. Le directeur général indique qu'au cours de l'enquête il a interrogé 6 collaborateurs, dont 5 femmes, et qu'il n'a effectivement pas rencontré au cours de cette enquête Mlle X... parce que celle-ci était en congé et que le nombre de personnes écoutées lui était apparu suffisant. Il indique qu'une confrontation entre M. B... et la plaignante ayant été organisée, il en est ressorti que les agissements reprochés pouvaient être qualifiés d'« immatures », sans toutefois être constitutif de harcèlement, une mise au point ayant été faite et la plaignante ayant confirmé depuis n'avoir plus de problèmes avec M. B....
Dans une attestation en date du 18 mars 2008, la plaignante dont s'agit, faisait état de l'intervention, en août 2007, du directeur général, M. G..., afin d'améliorer la relation professionnelle qui avait été jusque-là très tendue et difficile entre elle et M. B.... Elle faisait savoir que sa relation avec M. Armand B... était devenue stable et beaucoup plus constructive professionnellement et que ce fut pour elle " l'expérience du pardon " et " du dépassement de soi " afin d'aller de l'avant.
Les agissements de M. Armand B..., qualifiés d'immatures par sa direction, à la suite de l'enquête menée en août 2007, le pardon accordé par la plaignante à M. B..., l'évocation détaillée et précise des paroles et comportements imputés à ce dernier par Mlle X..., et le refus opposé par celle-ci à un entretien individuel annuel avec le mis en cause, constituent un ensemble de présomptions sérieuses, précises et concordantes permettant d'établir la réalité du harcèlement sexuel subi par Mlle X... de la part de M. Armand B..., l'employeur ayant une propension à minimiser les agissements de ce dernier en les qualifiant d'immatures.
L'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la direction de la société Total Guadeloupe a manqué à cette obligation, puisqu'il existe des présomptions sérieuses de harcèlement sexuel à l'égard de Mlle X....
Le manquement à cette obligation est caractérisé même si l'employeur a pu prendre des mesures en vue de faire cesser les agissements de harcèlement dénoncé, étant relevé en l'espèce que la direction n'apparaît pas avoir répondu favorablement au courrier adressé le 19 décembre 2007 au directeur général, par lequel Mlle X... confirmait sa demande de passer son entretien individuel annuel avec M. Jean-Marc I... et non pas avec ou en présence d'Armand B..., l'intéressée ajoutant « vous comprendrez ma demande compte tenu des faits que je vous ai exposés lors de notre entrevue du mois dernier. Dans l'attente de votre réponse. »
En conséquence la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mlle X..., est justifié par le manquement caractérisé de l'employeur à ses obligations. Cette rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de la salariée.
Compte tenu d'une ancienneté de plus de 10 ans de Mlle X... dans l'entreprise, de l'investissement personnel déployé pour accéder à des fonctions de responsabilité, et de la promotion interne qui en est résultée, alors qu'initialement l'intéressée n'avait pas la formation adéquate, le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture du contrat de travail sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité équivalente à un an de salaire, soit la somme de 32 200 €.
Les conséquences du harcèlement sexuel subi par la salariée étaient encore prégnantes peu avant son arrêt maladie du 4 janvier 2008 pour dépression nerveuse, puisque dans son courrier du 19 décembre 2007 elle confirmait sa demande de passer son entretien individuel annuel avec un autre responsable que M. Armand B..., ayant le mois précédent exposé à sa direction les faits qui motivaient une telle demande, étant observé que cette demande ne pouvait être motivée par des raisons professionnelles puisqu'il ressort des fiches d'entretien individuel 2005 et 2006 que les commentaires de M. B... en sa qualité de supérieur hiérarchique direct étaient à l'égard de Mlle X..., élogieux.
Toutefois les problèmes de santé éprouvés par Mlle X... à compter de janvier 2008 ne peuvent être imputés entièrement aux faits de harcèlement, puisqu'il ressort du certificat médical établi le 7 avril 2008 par le docteur Marie-Claude J..., médecin psychiatre, que Mlle X... présentait un état dépressif sévère avec perte d'estime de soi, souffrance morale, troubles du sommeil, angoisse diffuse, sentiment de culpabilité, tous les symptômes étant largement majorés depuis l'interruption accidentelle de grossesse subie au début de janvier 2008. Au demeurant si le premier arrêt travail du 4 janvier 2008 indique « syndrome dépressif réactionnel, idées noires », le second en date du 12 janvier 2008 mentionne « dépression-fausse couche spontanée ». Le docteur Frédérique K... indiquant pour sa part « fragilité-émotivité » pour décrire l'état clinique au 15 juillet 2008.
Mlle X... est fondée à se prévaloir d'un préjudice, distinct de la perte de revenus salariaux, résultant du manquement de l'employeur à prévenir toute harcèlement sexuel, et ayant eu des répercussions sur son état de santé. Le préjudice ainsi subi sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité fixée à 20 000. €
Par ailleurs Mlle X... est en droit de percevoir l'indemnité conventionnelle de préavis correspondant à 2 mois de salaire, soit 5359, 42 euros, et l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 15 006, 34 euros.
En ce qui concerne la demande de délivrance de bulletins de paie des mois d'avril et mai 2008 " sincères et conformes au droit positif ", formulée par Mlle X..., il ressort des courriers qu'elle adressait les 5 juin et 24 juillet 2008 à son employeur, qu'elle reprochait à celui-ci l'absence de mention du montant des indemnités journalières qui lui étaient versées. Il ressort de l'examen du bulletin de paie de mai 2008 (pièce 47 de l'appelante, pièce 45 de l'intimée), qu'il a été procédé à une régularisation, en mentionnant le montant de " l'indemnité maladie " versée à la salariée pour les deux mois en cause.
Au regard de la fiche de paie ainsi établie, il ne peut être relevé à l'encontre de l'employeur, aucune violation des dispositions des articles R 3243-1 et suivants du code du travail, relatives aux mentions devant figurer sur les bulletins de paie, étant précisé que Mlle X... ne conteste pas avoir perçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due, celle-ci ayant indiqué qu'elle avait reçu paiement de son salaire du mois d'avril 2008, le 14 mai 2008, et avoir réceptionné ses bulletins de salaires de mars et avril 2008 le 21 mai 2008.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de délivrance sous astreinte de bulletins de paie " conformes " pour les mois de mars et avril 2008.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mlle X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 €, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par le premier juge.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Mlle X... aux torts de la Société Total Guadeloupe, dit que cette résiliation judiciaire équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné ladite société à payer à Mlle X... la somme de 5 359, 42 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 15 006, 34 euros à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne Société Total Guadeloupe à payer à Mlle X... les sommes suivantes :
-32 200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
-20 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct résultant du harcèlement sexuel,
Y ajoutant,
Condamne la Société Total Guadeloupe à payer à Mlle X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Société Total Guadeloupe aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.