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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solymep, Société lyonnaise de métaux précieux, société anonyme, dont le siège est à Lyon (Rhône), 53, rue Président Edouard Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1990 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des établissements Morin, demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Solymep, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut-être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ;
Attendu que la société Solymep a déclaré se pourvoir contre l'ordonnance du juge commissaire du redressement judiciaire des établissements Morin du 1er août 1990 rejetant sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait la décision d'admission de sa créance au passif du redressement, passée en force de chose jugée ;
Attendu que l'ordonnance du 1er août 1990 était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Solymep, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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