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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que la procédure d'avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du trésor, n'entre pas dans les prévisions de ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 25 février et 9 mars 2004, le trésorier de Lyon amendes (le trésorier) a délivré trois avis à tiers détenteur pour recouvrer une amende pénale due par M. X... ; que, saisi par ce dernier, le juge de l'exécution les a déclaré valables ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer la décision du premier juge, l'arrêt retient que les avis à tiers détenteurs, en ce qu'ils étaient fondés sur un titre exécutoire, étaient valables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 octobre 2005, entre les parties par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT irréguliers les avis à tiers détenteur délivrés les 25 février et 9 mars 2004 ;
Condamne le trésorier de Lyon amendes aux dépens ;
Met, en outre, à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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