Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-40.913
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.913
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryline Y..., demeurant 7, place Mendès France, Thourotte (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit de Mme Colette X..., demeurant ... (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que Melle Y..., qui travaillait en qualité de serveuse depuis le 18 octobre 1985 au service de Mme X..., ayant été absente le 10 avril 1988, son employeur déclarait, dans une lettre du 15 avril 1988, prendre acte de la rupture abusive du contrat de travail par la salariée ; que Mme X... saisissait la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de Melle Y... à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la salariée réclamait à titre reconventionnel des heures supplémentaires, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur et débouter la salariée de toutes ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que la rupture est bien le fait de Melle Y... qui n'apporte aucune excuse valable à son absence non motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission non équivoque de la salariée, la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analysait en un licenciement, le conseil le prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Compiègne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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