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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/00734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00734

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG 25/00734 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EDAU N° MINUTE : 26/00039 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX Annexe [K] [B] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05 mars 2026 statuant sur une demande d'annulation d'acte ou paiement effectué en violation de la loi ___________________________________________________________________ DEMANDEUR(S) : Madame [R] [W] [Adresse 1] comparante en personne Monsieur [U] [F] [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR(S) : [Localité 1] (Collectivités de [Localité 2], CDC VAL DE BOUZANNE, COMMUNE DE LA [Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [J] [T] (Inspectrice) muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Charlène PLESSIS Greffier : Nadine MOREAU DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort, Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [W] et M. [U] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 4] le 17 mars 2025 afin de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 20 mai 2025. Par courrier parvenu au greffe le 24 octobre 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux d’une demande tendant à l’annulation de trois saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le service de gestion comptable de La Châtre sur le salaire de Mme [R] [W]. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 5 février 2026. Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, Mme [R] [W] a indiqué que les saisies avaient perduré jusqu’au mois de décembre 2025 et qu’elles avaient également été pratiquées sur son solde de tout compte. Elle a ajouté qu’elle sollicitait l’octroi de dommages et intérêts dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal, estimant que ces prélèvements notamment l’empêchent d’assumer certaines charges essentielles. À l’audience, Mme [R] [W] et M. [U] [F] confirment les termes de la demande transmise par la commission. Le service de gestion comptable de [Localité 5], régulièrement représenté par Mme [J] [T], inspectrice des finances publiques, fait valoir que les avis de saisies ont été notifiés à la débitrice avant la décision de recevabilité, que cette notification a eu pour effet de lui transférer immédiatement la propriété des sommes mentionnées dans lesdits avis, et que le versement effectif des sommes peut donc perdurer après la recevabilité au surendettement, intervenue avant le règlement de la totalité des sommes dues. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026. Par courriel adressé par le greffe, il a été sollicité de la débitrice qu’elle chiffre le montant des dommages et intérêts demandés et du créancier qu’il présente ses observations sur cette prétention. En retour, Mme [R] [W] a indiqué qu’elle souhaitait l’octroi de la somme de 2 000 euros, les saisies ayant engendré une aggravation significative de sa situation financière, l’impossibilité de faire face à certaines charges courantes, l’apparition de nouveaux impayés et un préjudice moral important lié au stress, à l’angoisse et à une instabilité financière durable. Le service de gestion comptable de [Localité 5] a mentionné avoir bien réceptionné les termes de la demande réalisée par la débitrice, mais n’a formé à son égard aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation des saisies Aux termes des articles L. 722-2, L. 722-3 et L. 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission emporte : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires, - suspension et interdiction des procédures et des cessions de rémunération, - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision. Il est constant que ces effets sont de plein droit attachés à la décision de recevabilité et qu’ils concernent l’ensemble des dettes. L’article L. 761-2 du même code prévoit quant à lui que tout acte effectué en violation des articles précédemment cités peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la commission de surendettement et par Mme [R] [W] que le service de gestion comptable de [Localité 5] a émis trois avis de saisies administratives à tiers détenteur le 18 juin 2024 à l’encontre de Mme [R] [W] ou M. [U] [F], pour les sommes de 1 337,68 euros, 1 305,91 euros et 741,44 euros. Il résulte des pièces du dossier que des saisies ont été opérées sur la base de ces titres sur les rémunérations de la débitrice du mois d’avril au mois de décembre 2025. Mme [R] [W] et M. [U] [F] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 20 mai 2025 et le service de gestion comptable de [Localité 5] a été régulièrement avisé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juin 2025. En vertu des articles précités, qui ne connaissent que pour seule exception légale le recouvrement des créances alimentaires, l’effet attributif de propriété des sommes mentionnées dans les avis de saisies a été suspendu par la notification de la décision de recevabilité au créancier émetteur desdits avis. Il en résulte que la part des saisies réalisée antérieurement à la notification au créancier de la décision portant recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers de la débitrice ne peut être remise en cause et a au surplus produit son plein effet. En revanche, les prélèvements opérés par le créancier après que celui-ci a été informé de la décision de recevabilité, soit du mois de juin au mois de décembre 2025, pour la somme totale de 2 189,19 euros, sont irréguliers et doivent donner lieu à un remboursement immédiat. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les préjudices générés par le maintien de la saisie en dépit de la recevabilité au surendettement de la débitrice, non remis en cause par le créancier, justifient d’octroyer à cette dernière la somme qu’elle sollicite, elle non plus incontestée par le créancier. Ainsi, le service de gestion comptable de [Localité 5] sera condamné à verser à Mme [R] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, REJETTE la demande tendant à l’annulation des prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 5] sur les rémunérations de Mme [R] [W] aux mois d’avril et de mai 2025 ; ANNULE les prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 5] sur les rémunérations de Mme [R] [W] du mois de juin au mois de décembre 2025 ; ORDONNE la restitution à Mme [R] [W] de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 5] ; CONDAMNE le service de gestion comptable de [Localité 5] à verser à Mme [R] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’[Localité 4] pour la suite de la procédure ; CONDAMNE le service de gestion comptable de [Localité 5] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [W], à M. [U] [F] et au service de gestion comptable de [Localité 5] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 4]. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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