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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.710

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise sansacoise plâtrerie peinture ravalement (ESPPR), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (Section industrie), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que la société ESPPR a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aurillac, rendu le 11 septembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit déterminée, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ESPPR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz