Cour d'appel, 06 décembre 2001. 98-16283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
98-16283
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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COUR DAPPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 06 Décembre 2001 RÈle NI 98/16283 DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES C/ SA JC DECAUX SA JC DECAUX Grosse délivrée le : à : 9816283 Arrêt de la l' Chambre B Civile du 06 Décembre 2001 prononcé sur appel d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du T.G.1. GRASSE en date du 19 Novembre 1997 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL X...: Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN X...: Madame Catherine CHARPENTIER Y... : Mme Sylvie Z..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 06 Décembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 06 Décembre 2001 par Monsieur ROUDIL, Président assisté par Mme Sylvie Z..., Y.... NATURE DE L'ARRIET:
CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Centre administratif départemental Route de Grenoble BP 3007 06201 NICE CEDEX 03 représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour assistée de Maitre Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de Nice APPELANTE CONTRE SA JC DECAUX Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est 17 rue Soyer BP Il 92523 NEUILLY CEDEX représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avouésà la Cour assistée par Maitre Florence ROLLIN, avocat au barreau de Nice substituant Maitre BENSA, avocat au barreau de Nice INTIMEE Faits et procédure : Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le 19 novembre 1997 entre le DEPARTENOENT DES ALPES-NL,]IUTMS et la société J.C. DECAUX Vu l'appel régulièrement interjetépar le DEPARTFAIENTDES ALPES-NLAMTROES le 7juillet 1998 à l'encontre de la S.A. J.C. DECAUX prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié au siège social sis à Neuilly et de la même société prise en la personne
de son Président Directeur Général domicilié en sa succursale de Cagnes sur Mer, Vu les conclusions déposées par le DEPARTEMENT DES ALPES-NIARITEOES le 3 novembre 1998, Vu les conclusions déposées par la S.A. J. C. DECAUX prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié au siège social sis à Neuilly le 19 février 2001, Par contrat du 22 avril 1985 complété par deux avenants successifs des 12 mars 1987 et 13 mars 15,89 le DEPARTENOENT DES ALPES-NL]MTIMES (ci-dessous le Département) a confié à la société DECAUX l'installation de 400 abribus sur le domaine public départemental. La durée de la convention a été fixée à dix ans, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception douze mois avant la date dexpiration. Par lettre du 23 décembre 1993, le Département a notifié à la société DECAUX la non reconduction de la convention au-delà de la date déchéance du 31 décembre 1994, niais cette lettre a été égarée par les services postaux et la notification de la décision du Département à la société DECAUX a été effectivement réalisée par courrier du 27 avril 1994. La société DECAUX a dans ces circonstances refusé de considérer comme acquise l'extinction de la convention au 31 décembre 1994 et de retirer les abribus installés sur le domaine public. Par acte du 14 août 1997, le Département a fait assigner en référé la société DECAUX "prise en la personne de sa succursale de Cagnes sur Mer" sur le fondement des dispositions de l'article 809du NCPC aux fins de la faire condamner sous astreinte à retirer l'ensemble des abribus installés sur son territoire dans les quinze jours de la décision à intervenir. Par l'ordonnance entreprise, le juge des référés a constaté qifil existait en la cause des contestations sérieuses et s'est déclaré incompétent, laissant les dépens à la charge du Département. Le Département, appelant, demande à la Cour - de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses
dispositions, - d'ordonner à la société DECAUX, sur le fondement des dispositions de l'article 809 du NCPC, (le retirer l'ensemble des abri bus mis en place sur son territoire dans un délai de quinze jours à compter 98/16293 du prononcé de l'arrêt à intervenir à peine dune astreinte de 10 000 francs par jour de retard, - de condamner la société DECAUX -au paiement d'une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi quaux entiers dépens. Il soutient : - que le juge judiciaire des référés est bien compétent pour ordonner une mesure crexpulsion en cîS doccupation sans droit ni titre du domaine public, - qu'il n'em.ste pas en l'espèce de contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la compétence dujuge des référés, - qu'il importe peu en effet que la lettre portant dénonciation de la convention ne soit pas parvenue à la société DECAUX dans le délai contractuel dès lors que sa volonté de mettre un terme atw, relations contractuelles s'est manifestée par plusieurs courriers recommandés antérieurs à l'échéance dont aucun n'a donné lieu à contestation devant le juge administratif, sa décision devenant ainsi définitive, - qu'il est de principe constant que l'on ne peut imposer à l'administration la poursuite de relations contractuelles qu'elle ne veut pas reconduire ou maintenir, seule la possibilité de saisir le juge adrninistratif dun recours indemnitaire étant alors offerte à son cocontractant, - qUen toute hypothèse et quelles que soient les contestations élevées au sujet de la régularité de la dénonciation du contrat, la société DECAUX est sans droit ni titre à occuper le domaine public. la S.A. J. C. DECAUX intimée, demande à la Cour: - de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,c( - de condamner le Département au paiement d'une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC airisi qUaux entiers dépens. Elle fait valoir - que le contrat litigieux da pas été régulièrement dénoncé par le Département, faute
dun vote en Assemblée générale du Conseil Général à ce sujet, - que le Département da pas entendu procéder à une résiliation unilatérale (qui aurait permis à son cocontractant de bénéficier dune indemnisation intégrale), - que le juge des référés da pas compétence pour requalifier la dénonciation irrégulière du contrat intervenue en résiliation unilatérale du contrat de location. MOTIFS DE LA DECISION 1. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office; 2. La SA J.C DECAUX a été assignée deux fois, soit une fois à son siège social et l'autre à l'adresse de sa succursale de CAGNES SUR MER mais les documents de la procédure sont rédigés comme si deux parties distinctes avaient été assignées ZD Ce point doit être corri,'è car la SA J.C DECAUX est une personne morale unique qui a régulièrement constitué avoué sur l'assignation délivrée à son siège social, si bien qù]il n'y avait pas lieu de l'assigner également à CAGNES SUR MER cet acte étant totalement inutile ; 3. L'ordonnance entreprise doit être infirmée dans la mesure où -sur le fondement de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas de nature à exclure la compétence du)Lige des référés -la Cour saisie en référé doit se placer, pour apprécier la situation, à la d,,ite où elle est appelée à statuer ; -à cette dernière date il est certain que tous les contrats passés sont venus à échéance et que le département a fait connaître à la SA J.C DECAUX son refus de les voir se renouveler par tacite reconduction tant en se prévalant de leur dénonciation préalable qu]en mettant à plusieurs reprise la Société DECAUX en demeure de retirer l'ensemble des abribus ; -la SA J.C DECAUX ne peut donc invoquer aucun titre actuel, fût il litigieux, d'occupation du domaine public et doit donc être tenue comme l'occupant sans droit ni titre ; 4. En tout étant de cause il doit être relevé que s'agissant de convention )n d'occupation du domaine
public la collectivité locale concédante demeurait libre de les dénoncer à tout moment notamment de manière anticipée et qu'il appartenait au)uge clés référés de constater cette dénonciation e] d'en tirer toutes les conséquences dès lors que LI celle-ci n'avait pas été attaquée devant le tribunal administratif, il n'était établi auc'L)in détournement de procédure, et que le concessionnaire ne disposait plus que d'une action indemnitaire relevant de la compétence du juge administratif dont l'exercice éventuel ne pouvait faire obstacle à une demande d'expulsion , 5. La SA J.C DECAUX sera condamnée aux entiers dépens et à payer au département des Alpes Maril =cs une somme de 10.000 francs pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS
1 1 - La Cour,, Statuant publiquement et contradictoirement en matière de référé, -Reçoit en la forme l'appel. -Infirme la décision entreprise. -Dit que la SA J.C DECAUX occupante sans droit ni titre du domaine public départemental du chef des abribus luii appartenant qui sont implantés sur ce dernier. -Lui ordonne de les retirer dans un délai de deux mois commençant à courir un mois après la date de signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 10.000 Francs par jour de retard une fois passé ce délai expiré. -Dit Wy avoir lieu de retenir la liquidation de Pastreinte. -Condamne la SA J.C DECAUX à payer au département des Alpes Maritimes une somme de 10.000 francs (dix mille francs soit 1524,49 Euros) pour frais irrépétibles. -Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties. -Condamne la SA J. C DECAUX aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 69,9 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE Y...
LE PRESIDENT
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