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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 14-16. 263 et V 14-21. 878, vu leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 juillet 2013), que les consorts X... ont assigné leurs voisins, M. Y..., M. Z..., et Mme Y... en bornage devant le juge d'instance qui a désigné un expert ; qu'en cours de procédure, ils ont également assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance en revendication d'une bande de terre, définie par les points GHBC du rapport de l'expert judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la limite divisoire des fonds et rejeter ses prétentions relatives à l'acquisition de la propriété sur la bande litigieuse par prescription trentenaire, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une action pétitoire les consorts X... ont revendiqué une portion de terrain de 130 m ² correspondant aux lignes GHPC (soit les points GHBC) en contestant la propriété de Mme Ginette Y... ; qu'aux termes d'un jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a constaté que cette portion de terrain était bien la propriété de Mme Ginette Y... tant à raison des termes de l'acte de vente de 1964 qu'à raison de la prescription acquisitive liée à l'occupation de la portion de terrain en cause ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel de Saint-Denis, dans son arrêt du 26 juillet 2013, a considéré au contraire que Mme Ginette Y... n'était pas propriétaire de la bande de terrain litigieuse ; que statuant sur une action en bornage, le juge doit se conformer à ce qu'a décidé le juge, au pétitoire, quant au droit de propriété ; que l'effet substantiel d'une décision de justice se produit dès son prononcé fixant à cette date la situation juridique des parties ; que du fait de l'intervention du jugement du 16 octobre 2013, l'arrêt du 26 juillet 2013 doit être considéré comme ayant perdu son fondement juridique et doit dès lors être annulé pour perte de fondement juridique ;
Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 26 juillet 2013, qui a statué, ainsi qu'il le lui était demandé, sur un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de propriété immobilière tiré de la prescription acquisitive, conformément aux dispositions de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, était revêtu de l'autorité de chose jugée ; que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 16 octobre 2013 n'a pu lui faire perdre son fondement juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Ginette Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Ginette Y... à payer aux consorts X... et B...
C... la somme globale de 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse aux pourvois n° S 14-16. 263 et V 14-21. 878.
PREMIER MOYEN, visant à l'annulation de l'arrêt attaqué
L'arrêt infirmatif attaqué encourt l'annulation ;
EN CE QU'il a dit que la limite divisoire entre la parcelle Al 197 des consorts X... et la parcelle Al 645 et 653 de Madame Ginette Y... est définie par la ligne passant par les points GH et par les points B et C tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2, dit que la limite divisoire entre la parcelle Al 197 des consorts X... et la parcelle Al 648 et 649 de Monsieur Daniel Y... est définie par la ligne passant par les points ABG tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2, et dit que la limite divisoire entre la parcelle Al 197 des consorts X... et la parcelle Al 678 et 679 de Monsieur D...
Z... est définie par la ligne passant par les points DH tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2 ;
AUX MOTIFS QUE « les propriétés respectives des parties ont une origine commune, étant toutes issues de l'acte de partage X... effectué en 1950 qui subdivisait la parcelle en 5 lots :- le lot 2 a été attribué à Anne X... épouse de Lucien Y....- le lot 3 a été attribué à Christophe X... qui en a détaché une parcelle d'une superficie de 950m2 au Nord pour la vendre le 2 octobre 1964 aux époux Lucien Y....- Le lot 4 a été attribué à Julienne X... qui l'a revendu le 13 octobre 1983, aux époux D...
Z... ; qu'après le décès de Lucien Y..., la propriété fut partagée entre ses héritiers, Daniel Y... et Ginette Y... ; que le litige actuel porte sur le bornage entre :- d'une part, la parcelle Al 197 appartenant à la succession X... et correspondant à la partie restant du lot n° 3 après détachement de la parcelle vendue aux époux Y... ;- et d'autre part,- les parcelles Al 645 et 653 appartenant à Ginette Y... et correspondant à la parcelle détachée du lot n° 3 ;- la parcelle Al 644 appartenant à Daniel Y... et correspondant au lot n° 2 ; * les parcelles Al 678, Al 679 appartenant à D...
Z... et correspondant au lot n° 4 ; qu'après application sur les lieux des cotes indiquées à l'acte de partage X... de 1950, l'expert a constaté que les limites des lots ne correspondaient pas à l'occupation actuelle ; que l''expert a relevé que lors de la prise de possession des lieux, les copartageants n'ont pas respecté strictement les dimensions des terrains telles qu'elles avaient été spécifiées dans l'acte de partage ; qu'il convient donc de déterminer d'abord la limite Nord de la parcelle Al 197 de la succession X..., puis il sera procédé à la recherche des limites Est et Ouest qui relève d'une autre problématique ; que Sur la limite Nord de la parcelle Al 197 de la succession X..., la parcelle Al 197 de la succession X... jouxte au Nord la parcelle Al 645 et 653 de Ginette Y... ; ces parcelles formaient à l'origine le lot n° 3 du partage X... de 1950. ; que la propriété Y... correspond à la portion de terrain d'une superficie approximative de 950 m2 qui a été détachée de ce lot pour être vendu aux époux Lucien Y... ; que l'absence d'indication d'autres paramètres susceptibles de définir cette parcelle implique que sa limite a été matérialisée sur les lieux avant la vente et que la surface détachée a été mesurée approximativement ; que l'application des cotes de l'acte de partage et de la superficie permettent de définir la limite divisoire des propriétés obtenues par la ligne passant pas les points GH tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert-à l'annexe 2 ; que Ginette Y... occupe au-delà de cette ligne, une portion de terrain définie par les points GHBC d'une superficie de 130 m2 et en revendique la propriété pour l'avoir occupée à titre de propriétaire en vertu d'un juste titre pendant 10 ans ; que le juge d'instance, saisi d'une action en bornage, est compétent pour statuer sur la prétention d'une partie à la propriété d'une parcelle ; qu'en l'occurrence, l'application sur le terrain de l'acte de vente du 2 octobre 1964 n'incluant pas la portion de terrain définie par les points GHBC, Ginette Y... ne possède pas de juste titre sur cette portion et ne peut donc prétendre en prescrire la propriété par 10 ans ; seule la possession du terrain pendant 30 ans lui permettrait d'en acquérir la propriété ; que le plan cadastral établi en 1978 sur la base de photographies aériennes et de relevés sommaires sur le terrain définit la limite divisoire des parcelles Al 197 de la succession X... et Al 645 et 653 de Ginette Y... par la ligne BC ; cependant, les travaux du cadastre ne constituent pas des actes de possession et l'existence de tronçons de rails sur cette limite non plus puisqu'il n'est pas prouvé qu'ils ont été posés par Ginette Y... ou ses auteurs ; qu'il existe certes un mur qui coïncide avec la limite cadastrale, mais Ginette Y... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la construction de ce mur date de plus de 30 ans ; que faute de prouver qu'elle a occupé à titre de propriétaire, avec ses auteurs, pendant 30 ans avant l'assignation en bornage, soit depuis 1979, la portion de terrain GHBC, Ginette Y... ne démontre pas qu'elle en a acquis la propriété par prescription trentenaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de dire que la limite divisoire des parcelles Al 197 de la succession X... et Al 645 et 653 de Ginette Y... sera définie par la ligne passant par les points GH tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2 ; que sur les limites Est et Ouest de la parcelle Al 197 de la succession X..., Sur la limite Ouest ; que cette limite définie suivant le partage de 1950 par la ligne FG ne correspond pas à l'occupation actuelle définie par la ligne AG ; qu'un mur et la maison construite par Daniel Y... séparent les parcelles Al 648 et 649 de Daniel Y... et la parcelle Al 197 de la succession X... jusqu'au point B dont l'écart avec la limite du partage de 1950 est minime ; ils constituent une limite qui n'a jamais été réellement contestée et il convient de fixe la limite divisoire des parcelles en cause par la ligne passant par les points ABG tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2 » (p. 5, 6 et 1er § de la page 7) ;
ALORS QUE dans le cadre d'une action pétitoire les consorts X... ont revendiqué une portion de terrain de 130 m ² correspondant aux lignes GHPC (soit les points GHBC) en contestant la propriété de Madame Ginette Y... ; qu'aux termes d'un jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a constaté que cette portion de terrain était bien la propriété de Madame Ginette Y... tant à raison des termes de l'acte de vente de 1964 qu'à raison de la prescription acquisitive liée à l'occupation de la portion de terrain en cause ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel de Saint-Denis, dans son arrêt du 26 juillet 2013, a considéré au contraire que Madame Ginette Y... n'était pas propriétaire de la bande de terrain litigieuse ; que statuant sur une action en bornage, le juge doit se conformer à ce qu'a décidé le juge, au pétitoire, quant au droit de propriété ; que l'effet substantiel d'une décision de justice se produit dès son prononcé fixant à cette date la situation juridique des parties ; que du fait de l'intervention du jugement du 16 octobre 2013, l'arrêt du 26 juillet 2013 doit être considéré comme ayant perdu son fondement juridique et doit dès lors être annulé pour perte de fondement juridique.
SECOND MOYEN, visant à la cassation de l'arrêt attaqué
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la limite divisoire entre la parcelle Al 197 des consorts X... et la parcelle Al 645 et 653 de Madame Ginette Y... est définie par la ligne passant par les points GH et par les points B et C tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2, dit que la limite divisoire entre la parcelle Al 197 des consorts X... et la parcelle Al 648 et 649 de Monsieur Daniel Y... est définie par la ligne passant par les points ABG tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2, et dit que la limite divisoire entre la parcelle Al 197 des consorts X... et la parcelle Al 678 et 679 de Monsieur D...
Z... est définie par la ligne passant par les points DH tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2 ;
AUX MOTIFS QUE « les propriétés respectives des parties ont une origine commune, étant toutes issues de l'acte de partage X... effectué en 1950 qui subdivisait la parcelle en 5 lots :- le lot 2 a été attribué à Anne X... épouse de Lucien Y....- le lot 3 a été attribué à Christophe X... qui en a détaché une parcelle d'une superficie de 950m2 au Nord pour la vendre le 2 octobre 1964 aux époux Lucien Y....- le lot 4 a été attribué à Julienne X... qui l'a revendu le 13 octobre 1983, aux époux D...
Z... ; qu'après le décès de Lucien Y..., la propriété fut partagée entre ses héritiers, Daniel Y... et Ginette Y... ; que le litige actuel porte sur le bornage entre :- d'une part, la parcelle Al 197 appartenant à la succession X... et correspondant à la partie restant du lot n° 3 après détachement de la parcelle vendue aux époux Y...- et d'autre part, * les parcelles Al 645 et 653 appartenant à Ginette Y... et correspondant à la parcelle détachée du lot n° 3 ; * la parcelle Al 644 appartenant à Daniel Y... et correspondant au lot n° 2 ; * les parcelles Al 678, Al 679 appartenant à D...
Z... et correspondant au lot n° 4 ; qu'après application sur les lieux des cotes indiquées à l'acte de partage X... de 1950, l'expert a constaté que les limites des lots ne correspondaient pas à l'occupation actuelle. L'expert a relevé que lors de la prise de possession des lieux, les copartageants n'ont pas respecté strictement les dimensions des terrains telles qu'elles avaient été spécifiées dans l'acte de partage ; qu'il convient donc de déterminer d'abord la limite Nord de la parcelle Al 197 de la succession X..., puis il sera procédé à la recherche des limites Est et Ouest qui relève d'une autre problématique ; que sur la limite Nord de la parcelle Al 197 de la succession X..., la parcelle AI 197 de la succession X... jouxte au Nord la parcelle Al 645 et 653 de Ginette Y... ; ces parcelles formaient à l'origine le lot n° 3 du partage X... de 1950 ; que la propriété Y... correspond à la portion de terrain d'une superficie approximative de 950 m2 qui a été détachée de ce lot pour être vendu aux époux Lucien Y... ; que l'absence d'indication d'autres paramètres susceptibles de définir cette parcelle implique que sa limite a été matérialisée sur les lieux avant la vente et que la surface détachée a été mesurée approximativement ; que l'application des cotes de l'acte de partage et de la superficie permettent de définir la limite divisoire des propriétés obtenues par la ligne passant par les points GH tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2 ; mais que Ginette Y... occcupe au-delà de cette ligne, une portion de terrain définie par les points GHBC d'une superficie de 130 m2 et en revendique la propriété pour l'avoir occupée à titre de propriétaire en vertu d'un juste titre pendant 10 ans ; que le juge d'instance, saisi d'une action en bornage, est compétent pour statuer sur la prétention d'une partie à la propriété d'une parcelle ; qu'en l'occurrence, l'application sur le terrain de l'acte de vente du 2 octobre 1964 n'incluant pas la portion de terrain définie par les points GHBC, Ginette Y... ne possède pas de juste titre sur cette portion et ne peut donc prétendre en prescrire la propriété par 10 ans ; que seule la possession du terrain pendant 30 ans lui permettrait d'en acquérir la propriété ; que le plan cadastral établi en 1978 sur la base de photographies aériennes et de relevés sommaires sur le terrain définit la limite divisoire des parcelles A1197 de la succession X... et Al 645 et 653 de Ginette Y... par la ligne BC ; que cependant, les travaux du cadastre ne constituent pas des actes de possession et l'existence de tronçons de rails sur cette limite non plus puisqu'il n'est pas prouvé qu'ils ont été posés par Ginette Y... ou ses auteurs ; qu'il existe certes un mur qui coïncide avec la limite cadastrale, mais Ginette Y... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la construction de ce mur date de plus de 30 ans ; que faute de prouver qu'elle a occupé à titre de propriétaire, avec ses auteurs, pendant 30 ans avant l'assignation en bornage, soit depuis 1979, la portion de terrain GHBC, Ginette Y... ne démontre pas qu'elle en a acquis la propriété par prescription trentenaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de dire que la limite divisoire des parcelles Al 197 de la succession X... et Al 645 et 653 de Ginette Y... sera définie par la ligne passant par les points GH tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'expert à l'annexe 2 » ;
ALORS premièrement QUE la prescription acquisitive devait être constatée, dès lors que les actes de possession étaient caractérisés pour la période comprise entre 1964 et 1994 ; qu'en considérant les actes de possession devaient couvrir la période courant de 1979 à 2009, quand il suffisait que l'acte de possession ait couvert la période comprise entre le 1964 et 1994, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé les articles 2229 et 2262, devenus 2261 et 2272 du code civil ;
ALORS deuxièmement QUE pour établir que ses parents et ellemême avaient accompli depuis trente ans des actes de possession de la bande de terrain de 130 m ² délimitée par les points GHBC, notamment en édifiant un mur séparatif, Madame Y... se prévalait des relevés, photographies et plans établis par le cadastre en 1978 (conclusions, p. 5 in fine et p. 6) ; qu'en n'examinant pas ces éléments comme preuve des actes de possession réalisés par l'exposante et ses auteurs, en affirmant que les travaux du cadastre ne constituaient pas des actes de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262, devenus 2261 et 2272 du code civil ;
ALORS troisièmement QUE en se bornant à affirmer que les travaux du cadastre ne constituaient pas des actes de possession et que rien ne prouvait que le mur situé en limite BC avait été construit depuis plus de trente ans, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions de Madame Y..., p. 4 à 6), si les relevés, photographies et plans établis par le cadastre en 1978, le bornage effectué en 1996 par l'un des propriétaires indivis du fonds voisin et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, tous corroborés les uns par les autres, n'établissaient pas la possession trentenaire de la portion de terrain GHBC par Madame Y... et ses auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262, devenus 2261 et 2272 du code civil.