Cour de cassation, 17 février 2021. 19-23.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.327
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° Y 19-23.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. M... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.327 contre l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme E... K..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de O... S..., veuve P..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. T..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme K..., en qualité d'héritière de O... S..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente intervenue le 29 mars 2010 entre Mme O... S... veuve P... et M. M... T... portant sur la nue-propriété d'une maison d'habitation à [...] , dit que Mme E... K..., en qualité d'héritière de O... S..., veuve P..., doit restituer la rente viagère en paiement du prix, mais constaté que M. T... ne justifie du paiement que de la somme de 3 600 euros, condamné, en tant que de besoin, Mme E... K..., en qualité d'héritière de O... S..., veuve P..., à payer à M. M... T..., la somme de 3 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019, au titre du prix versé, et condamné M. M... T... à payer à Mme S... une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'
il résulte de la nullité prononcée que la demande en restitution du prix versé est bien fondée en son principe, puisque les prestations réciproques exécutées doivent donner lieu à restitution compte tenu de l'effacement rétroactif du contrat.
Il appartient toutefois à M. T... de justifier qu'il a versé à Mme S... la somme alléguée de 54 333 euros de mai 2010 à octobre 2017.
Il sera relevé à cet égard que, selon la motivation de l'arrêt pénal du 30 avril 2019, le tuteur de Mme S..., veuve P..., s'est étonné de ce que M. T... lui disait qu'en cas d'annulation, il devrait se voir rembourser le prix, "alors même que cette somme n'avait jamais été versée" ; il ressort du procès-verbal, en date du 7 mars 2013, de dépôt de plainte du tuteur, qu'il a déclaré précisément : "en ce qui concerne la vente en viager de la maison, je n'ai pas trouvé dans lesdits comptes bancaires le bouquet de 75 000 euros prévus au contrat".
M. T... ne peut, dès lors, se contenter de justifier de débits de son compte personnel, ou de son compte joint avec sa compagne, à la BNP Paribas, en raison de virements, dont l'intitulé ne fait pas même toujours mention du nom de Mme P..., mais seulement "virement faveur tiers".
Il doit démontrer que Mme S..., veuve P..., a bien reçu lesdits virements. Ne peuvent être retenus que les virements crédits sur le compte Crédit agricole de Mme P..., de juillet 2010 à novembre 2010, pour un total de 3 600 euros (1200 + 600 + 600 + 600 + 600), ainsi qu'il résulte des seuls relevés du compte de dépôt de Mme P..., produits en annexe 27 par M. T..., côtés D 207 à D 215, issus du dossier d'instruction.
M. T... n'a adressé à Mme K... aucune sommation de communiquer les autres relevés de compte, qu'il n'aurait pu obtenir lui-même, sur la période concernée par les paiements invoqués.
De plus, il ne justifie pas avoir adressé une demande à sa propre banque pour établir le destinataire de ses propres virements.
En conséquence, si Mme K... doit restituer la rente viagère versée en paiement du prix, elle sera, en tant que de besoin conformément à la demande, uniquement condamnée à restituer la somme de 3600 euros ; celle-ci sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande faite en justice, équivalente à la sommation de payer, conformément à l'article 1153-1, ancien, du code civil, soit du 16 mars 2019, et non à compter du jugement ayant prononcé l'annulation comme sollicité,
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. T... faisait valoir qu'il avait payé, en exécution du contrat annulé, la somme de 54.333 euros à Mme S..., veuve P..., et Mme K..., ayant droit de Mme S..., prétendait que le règlement effectif de la rente viagère était largement contredit par l'usage personnel que M. T... avait fait des comptes de la défunte ; que Mme K... soutenait donc que les paiements réalisés par M. T... avaient bien été effectués, mais elle prétendait qu'il les avait détournés à son profit en usant du compte de Mme S... ; qu'en affirmant que M. T... ne rapportait pas la preuve des paiements allégués, quand la réalité de ces paiements était reconnue par Mme K..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en relevant, pour décider que M. T... n'établissait pas les versements effectués à Mme S..., qu'il ressortait du procès-verbal de dépôt de plainte du tuteur qu'il avait déclaré « en ce qui concerne la vente en viager de la maison, je n'ai pas trouvé dans lesdits comptes bancaires le bouquet de 75 000 prévus au contrat », quand ce moyen n'était pas invoqué par Mme K..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE les juges du fond doivent observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, qu'il ressortait du procès-verbal de dépôt de plainte du tuteur qu'il avait déclaré « en ce qui concerne la vente en viager de la maison, je n'ai pas trouvé dans lesdits comptes bancaires le bouquet de 75 000 prévus au contrat », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
4° ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que M. T... ne justifiait pas du paiement de la somme de 54.333 euros à Mme P..., sans s'expliquer sur les extraits des côtes D 207 à 215 de la procédure pénale qui indique que le numéro de compte de Mme P... au Crédit Agricole était FR76 1720 6000 3000 5519 8801 028 et les relevés de compte mensuels de M. T... qui faisaient apparaître un « virement faveur tiers T... M... 1720 6000 3000 5519 8801 028 », soit en faveur du compte de Mme P..., la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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