Tribunal de commerce, 05 mars 2026. 2025F01017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025F01017
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 MARS 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01017
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS LD COMPANY
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 3]
comparaissant par Maître Fatima HIDA, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 4]
L'affaire a été entendue en audience publique le 27 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [Z] [D], Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société LD COMPANY SAS.
Le contrat de location a été signé 13 décembre 2023 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société LD COMPANY SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 547,00 € HT ainsi que 25,19 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé 7 mai 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société LD COMPANY SAS, le 2 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à lui payer sous huitaine des impayés à hauteur de 2.812,76 € sous peine de voir son contrat résilié et d'avoir à régler la somme de 33.084,00 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présente tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné la société LD COMPANY SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du contrat.
C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que la société PREFILOC CAPITAL est un tiers au contrat de maintenance et qu'elle n'exerce aucune activité technique sur le matériel loué,
En conséquence,
Débouter la société LD Company de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LD Company à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 33.131,51 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
Condamner la société LD Company à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 885,72 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société LD Company à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LD Company à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LD Company aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société LD COMPANY SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1186 et1187 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,
Vu le procès-verbal de constat par Commissaire de Justice en date du 2 juin 2025,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de ses demandes fins et conclusions,
Constater l'inexécution fautive par la SAS PREFILOC CAPITAL du contrat conclu avec la SAS LD COMPANY,
Juger que la SAS LD COMPANY est fondée à soulever l'exception d'inexécution,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la SAS LD COMPANY la somme de 4.932, 82 € des prélèvements indus effectués,
Condamner la société PREFILOC à verser à la société LD COMPANY eu égard à sa bonne foi et qui n'a fait que chercher des sorties amiables de cette affaire, de la mauvaise foi de la partie demanderesse et en raison de l'obligation pour la concluante de se munir d'un terminal extérieur, à la somme de 33.131, 51 € à titre de dommages intérêts outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2025,
Juger qu'il n'existe aucune circonstance justifiant d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SAS PREFILOC à verser à la société LD COMPANY la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcée dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice par application de l'article 10 du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par la société PREFILOC en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal observera que la société LD COMPANY SAS, dans ses écritures, fait plusieurs fois mention d'un contrat référencé sous le n° 230303510. Le tribunal dira qu'aucun élément dans les pièces versées au dossier par les parties n'apporte de preuve de l'existence d'un tel contrat que l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS ne porte que sur le contrat référencé sous le n° 240110680.
En conséquence, le tribunal ne s'attachera à juger que les faits se rapportant à la vie de ce contrat.
Concernant ce contrat référencé sous le n° 240110680, tribunal constatera sur les pièces versées aux débats qu'il a été signé par la société LD COMPANY SAS et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 2 janvier 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus au titre de ce contrat
* 6 loyers pour un montant total de 3.938,40 € TTC au titre des loyers impayés et 151,14 € pour l'assurance bris de machine,
* 38 loyers d'un montant de 20.786,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 957,22 € pour l'assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).
Dans les écritures de la société LD COMPANY SAS, le tribunal notera que cette dernière reproche à la société PREFILOC CAPITAL SAS, d'une part d'avoir procédé à une installation tardive et, d'autre part de ne pas avoir livré tous les matériels objets du contrat. Elle demande aussi à se voir rembourser la somme de 4.932,82 € correspondant à des prélèvements effectués entre l'établissement du contrat le 13 décembre 2023 et le 7 mai 2024 date du procès-verbal de livraison et de conformité. Elle plaide enfin, au soutien des dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil, l'exception d'inexécution du contrat et la caducité de ce dernier.
Le tribunal rappellera les termes de l'article 1 bis des conditions générales du contrat :
« La livraison du matériel intervient aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire.
Le locataire ne peut refuser la livraison du matériel que pour le seul motif de sa non-conformité.
En cas de non-conformité à la commande ou d'état défectueux, le locataire doit refuser la réception du matériel et en aviser par lettre recommandée le loueur dans les 8 jours de la mise à disposition. Passé ce délai, il sera censé avoir accepté sans réserve le matériel mis à sa disposition, et toute réclamation ultérieure sera inopposable. »
En l'espèce, la société LD COMPANY SAS a signé en date du 7 mai 2024 le procès-verbal de livraison et de conformité, document qui portait les mentions suivantes :
« Le locataire reconnaît avoir pris livraison, ce jour, du matériel désigné cidessus et le déclare conforme à la commande passée. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve.
La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer. »
Le tribunal relèvera aussi, dans les pièces versées au débat, que c'est à la suite de la signature dudit procès-verbal que la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait parvenir, en date du 27 mai 2024, à la société LD COMPANY SAS la facture unique de loyers dont la première échéance était au 10 juin 2024.
En l'état du dossier, le tribunal dira que la demande d'inexécution soulevée en défense, tant sur le délai de livraison que sur l'absence supposée des matériels, n'est pas démontrée et la déboutera du chef de ces demandes.
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal déboutera la société LD COMPANY SAS de l'ensemble de ses demandes et la condamnera à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de
4.089,54 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 2 janvier 2025, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 21.743,22 € au titre des loyers à échoir pour l'ensemble des contrats, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 10 janvier 2025, soit huit jours après la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LD COMPANY SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 204,48 € (4.089,54 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 885,72 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société LD COMPANY SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société LD COMPANY SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000,00 €
que la société LD COMPANY SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l'instance, la société LD COMPANY SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LD COMPANY SAS de l'ensemble de ses demandes,
Constate la résiliation du contrat en date du 10 janvier 2025,
Condamne la société LD COMPANY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.089,54 € TTC (QUATRE MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 2 janvier 2025,
Ordonne l'anatocisme,
Condamne la société LD COMPANY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 21.743,22 € (VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société LD COMPANY SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société LD COMPANY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 204,48 € (DEUX CENT QUATRE EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Condamne la société LD COMPANY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société LD COMPANY SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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