Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-84.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.942
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 9 mai 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 19 juin 2000, plus de trois jours après la signification de l'arrêt, intervenue le 7 juin 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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