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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-86.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-86.455

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1992, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, tentative d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 393 et 394, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de rechercher, comme l'y invitait expressément René Y..., si la procédure de comparution sur procès-verbal avait été normalement utilisée, et prononcé à l'encontre de Y... des sanctions pénales et civiles ; "aux motifs qu'il appartient au seul ministère public, chef de l'action publique, de mettre en oeuvre la procédure qui lui semble la plus appropriée ; qu'on ne saurait accepter, au risque de gravement porter atteinte à l'institution du ministère public, qu'un suspect ou un prévenu choisisse lui-même la procédure d'enquête ou de jugement qui lui convienne ; "alors que le recours à la comparution sur procès-verbal n'est autorisé que si une information n'est pas nécessaire ; que le prévenu peut contester l'appréciation du ministère public devant le juge correctionnel qui est saisi ; qu'en omettant de rechercher si une information n'était pas nécessaire pour permettre une expertise judiciaire quant à la cause exacte de l'incident, ou encore pour permettre à Y... de critiquer l'expertise psychologique et psychiatrique, en sollicitant au besoin une contre-expertise, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ; Attendu que le moyen, qui reprend l'argumentation développée pour la première fois devant la cour d'appel et à laquelle elle a cru devoir répondre, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 393 et 394, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité dirigée contre le procès-verbal du 24 janvier 1992 et prononcé à l'encontre de Y... des sanctions pénales et civiles ; "aux motifs que si le prévenu soutient que le procès-verbal ne mentionne pas que le procureur de la République a avisé l'avocat ou le bâtonnier de la date et de l'heure de l'audience, cette irrégularité ne peut entraîner la nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; que tel n'est pas le cas en espèce ; qu'outre le fait que Y... ait été avisé par le procureur qu'il avait le droit de choisir l'avocat, ce qu'il a fait, il a été traduit, non pas immédiatement devant la juridiction de jugement mais convoqué devant cette juridiction dans un délai largement supérieur aux dix jours minimum prescrit par la loi ; qu'il disposait d'un temps suffisant pour préparer à loisir sa défense ; "alors que, premièrement, dès lors que l'article 393 du Code de procédure pénale a prévu que l'avocat choisi devait être immédiatement prévenu de la date et de l'heure de l'audience, c'est parce qu'il a considéré que le laps de temps s'écoulant entre la comparution devant le procureur de la République et l'audience -laquelle doit intervenir dans un délai de 10 jours à deux mois- est indispensable au conseil du prévenu pour organiser sa défense, et que cette exigence n'est pleinement respectée que si le procureur de la République lui-même avise aussitôt l'avocat ; d'où il suit qu'enfaisant application de l'article 802 du Code de procédure pénale, alors que l'irrégularité emportait par elle-même atteinte aux droits de la défense, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; "et alors que, deuxièmement, en se bornant à constater que le prévenu avait pu préparer à loisir sa défense, sans rechercher si l'avocat, qui n'a pas été prévenu par le procureur de la République, avait diposé du temps suffisant pour apporter utilement son concours à Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement invoquée entachant, selon le prévenu, le procès-verbal de comparution immédiate, faute d'y être mentionné l'avis donné à l'avocat qu'il avait choisi de la date et heure de l'audience, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, pour les motifs rapportés au moyen, qu'en l'espèce il n'y a pas eu atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le prévenu était assisté de son avocat tant en première instance qu'en appel, les juges ont donné une base légale à leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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