Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-17.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.775
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° J 20-17.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.775 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société DICI, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société BTSG, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société BTSG, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B].
M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif de la société DCI et de l'avoir condamné à verser à la société BTSG, prise en la personne de Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la société DCI, la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;
1°) ALORS QUE seule la gestion de gestion personnellement commise par le dirigeant social, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peut donner lieu à l'action en comblement de passif ; qu'en jugeant que M. [B] avait commis une faute de gestion résultant de la non tenue d'une comptabilité sincère voir absente pour l'année 2012, 2013 et 2014 après avoir constaté par motifs adoptés que ce dernier avait succédé comme dirigeant à M. [N], à compter du 18 mars 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que l'absence de tenue de la comptabilité ne pouvait lui être imputée au titre des années 2012 et 2013, violant ainsi l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE seule la gestion de gestion personnellement commise par le dirigeant social, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peut donner lieu à l'action en comblement de passif ; qu'en imputant à faute à M. [B] le fait de ne pas avoir répondu à la demande du mandataire liquidateur s'agissant de se prononcer sur la recevabilité des demandes des créanciers, ni aux autres correspondances, lequel était postérieur à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé une fois encore l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE c'est au demandeur à l'action en comblement de passif de démontrer la faute de gestion cause du passif ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que M. [B] ne démontrait pas avoir pris des initiatives pour faire établir une comptabilité pendant le temps où il a dirigé la société débitrice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles L. 651-2 du code de commerce et 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°) ALORS QU' en tout état de cause, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en reprochant à M. [B] de ne pas avoir pris des initiatives pour faire établir une comptabilité pendant le temps où il a dirigé la société débitrice, soit du 18 mars 2014 au 9 septembre suivant, date d'ouverture de la procédure, lesquelles constituaient tout au plus une négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE M. [B] faisait valoir dans ses conclusions que le défaut d'établissement d'une comptabilité antérieure à son arrivée ne saurait lui être imputé dès lors qu'il n'a été dirigeant que quelque mois avant la déclaration de cessation des paiements (4 mois), qu'il est erroné d'affirmer que l'absence de communication de la comptabilité par lui aurait un lien avec l'insuffisance d'actif de la société puisqu'il est établi que la société DICI connaissait des difficultés avant son arrivée et qu'il appartenait à ses prédécesseurs d'établir la comptabilité (conclusions page 10) ; qu'en jugeant que M. [B] ne peut se réfugier derrière l'absence totale de comptabilité pour considérer qu'il n'est pas démontré que celle-ci ait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et ainsi méconnu le principe qui lui interdit de dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif doit être caractérisé ; qu'en jugeant que l'absence de comptabilité prive le dirigeant d'outils de pilotage indispensables et constitue une faute de gestion d'autant plus grave qu'elle a abouti à une insuffisance d'actif de plus de 14 millions d'euros, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la faute de gestion résultant de l'absence de comptabilité qu'elle a retenue avait contribué à l'insuffisance d'actif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
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