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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-60.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.536

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale prud'homale de Castres de Mme Y... et de M. Z... et de ne pas avoir fait état de sa demande et des moyens invoqués à l'appui, relatifs à l'inscription sur cette liste des salariés du Centre de la Planesie ; Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance, prévue par l'article 843 du nouveau Code de procédure civile, impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; Et attendu que le jugement attaqué a constaté que ni M. X... ni les personnes intéressées n'avaient comparu, bien que régulièrement convoqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz