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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Gérard Y...,
2°/ de Mme Gérard Y..., demeurant ensemble11, rue de Horgnes, 60940 Angicourt-Cinqueux, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Christiane Y..., veuve X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Gérard Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme veuve Y... est décédée le 22 octobre 1979, en laissant pour seuls héritiers son fils Gérard et sa fille Christiane, veuve X...; que, le 16 septembre 1982, celle-ci a assigné son frère Gérard et son épouse en rapport à la masse successorale de la somme de 163 614,98 francs, montant des prélèvements que ces derniers, titulaires de procurations sur les comptes bancaires et d'épargne de la défunte, auraient opéré dans leur intérêt exclusif; que l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 1994) a débouté Mme veuve X... de cette demande;
Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si le don manuel d'une somme d'argent peut être réalisé au moyen d'un chèque bancaire, c'est à la condition que soit constatée l'existence d'une intention libérale chez le tireur de ce chèque; que la cour d'appel n'a pas constaté expressément la réalité d'une telle intention, mais s'est bornée à la présumer, bien que la remise du chèque litigieux de 30 000 francs eût pu s'expliquer par un prêt, par exemple; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil, et de l'article 33 du décret du 30 octobre 1935; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas véritablement recherché si les revenus de la défunte avaient été effectivements utilisés à son propre usage; qu'elle s'est contentée de décider qu'il devait être admis que globalement les fonds avaient été employés à son profit; qu'en réalité, dès lors qu'il y avait une contestation portant sur l'utilisation par l'un des héritiers des fonds de la défunte dans son intérêt exclusif, il convenait de rechercher quel avait été l'emploi effectif des sommes, et surtout de préciser quel en avait été le bénéfice final; qu'en se bornant à une motivation d'ordre général, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que celui qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie de la présomption attachée à la possession, et qu'il n'a donc pas à faire la preuve de ce don; qu'il appartient à celui qui revendique cette chose de rapporter la preuve de l'absence d'intention libérale, ou d'établir que la possession, dont se prévaut le détenteur de la chose, ne réunit pas les conditions légales pour être efficace; qu'ayant constaté que Mme veuve X... ne rapportait aucune de ces deux preuves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de rechercher une intention libérale dont l'inexistence devait être démontrée par la demanderesse en revendication;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et notamment des énonciations du rapport de l'expert judiciaire, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les époux Gérard Y..., ou l'un d'eux, aient utilisé dans leur intérêt personnel, et sans l'accord de la défunte, les fonds lui appartenant;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christiane Y..., veuve X..., envers M. et Mme Gérard Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Gérard Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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