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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-42.898

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.898

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que M. X... et Mme Y... étaient respectivement chef de section culture et employée manoeuvre au service de la société Clause France production, dans son établissement de Brain-sur-l'Authion, lorsque cette société leur a notifié leur mutation à l'établissement de Massane ; que les salariés ayant refusé d'accepter cette mutation ont été licenciés les 20 juin 1985 et 9 septembre 1985 ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, à raison d'un licenciement économique non autorisé, la cour d'appel, après avoir relevé que les intéressés n'avaient pas été remplacés à leur poste de travail, énonce que la mutation constituait une modification substantielle du contrat de travail, mais que la réorganisation de l'entreprise, invoquée par la société pour justifier les mutations, n'était pas utilement contredite, en sorte que le refus de leur mutation par les salariés constituait bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les intéressés ne pouvaient prétendre avoir été l'objet d'un licenciement économique puisqu'au contraire les mutations proposées tendaient à leur conserver un emploi ; Attendu cependant que revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en refusant d'admettre, malgré ses propres constatations, le caractère économique du licenciement des deux salariés et de rechercher s'il avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz