Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-81.789
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.789
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION "SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS",
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Olivier X..., notamment pour importation de produits présentés sous une marque contrefaite, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.411-1, L.411-2 et L.411-11 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de bas légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du "Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs" (SELL) ;
"aux motifs que les statuts produits aux débats démontrent que le SELL, bien qu'il ait pour objet la défense des intérêts de la profession, n'est pas un syndicat au sens des articles L.411-10 et suivants du Code du travail, mais une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement entrepris a déclaré la constitution de partie civile du SELL irrecevable ;
"alors que doit être considéré comme un syndicat au sens des articles L.411-1 et suivants du Code du travail tout groupement de personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle commune et ayant pour objet exclusif la défense des intérêts collectifs et individuels de ses membres, l'article L 411-2 qui pose le principe de la liberté de constitution des syndicats assimilant expressément à ceux-ci les associations professionnelles ; dès lors que la Cour, qui tout en reconnaissant que le "Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs" avait pour objet la défense des intérêts de la profession, a néanmoins considéré qu'il ne constituait pas un syndicat susceptible d'exercer les droits reconnus à la partie civile par application de l'article L 411-11 du Code du travail parce qu'étant constitué sous forme d'association et par ailleurs en faisant référence aux statuts de ce groupement sans aucunement les analyser, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrants, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier X... a expédié, de Thaïlande en France, vingt-sept disques optiques compacts (CD-ROM) comportant des logiciels de jeux contrefaits ; que, dans les poursuites exercées contre lui pour importation des disques en violation du droit des auteurs et des titulaires des marques contrefaites, le "Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs" s'est constitué partie civile et a demandé la réparation du préjudice causé par les infractions aux intérêts collectifs de la profession ;
Attendu que, pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés du jugement, énonce que, bien qu'il ait pour objet la défense des intérêts de la profession, le "Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs" constitue en réalité, aux termes de ses statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui ne peut justifier d'un préjudice personnel découlant directement des faits poursuivis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 411-11 du Code du travail, applicables aux seuls syndicats professionnels, et 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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