Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-45.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-45.382

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant rue Glandevès à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de : L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Provence Alpes Côte d'Azur reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 juin 1987) d'avoir condamné l'URSSAF à payer à Mme X... un rappel de salaire ; Mais attendu que cette décision se borne à constater le désistement de Mme X... de sa demande formée à l'encontre de cette organisme ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz