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Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-14.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.606

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Eric X... a cédé à M. Dominique Y... un portefeuille d'assurance qu'il détenait en qualité d'agent général de la compagnie La Normandie absorbée par la compagnie Les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ; que cette dernière après avoir donné son accord à cette cession, par lettre du 10 décembre 1993, et alors qu'une collaboration s'était instaurée de fait avec M. Y..., la compagnie notifiait trois mois plus tard à ce dernier sa décision de suspendre toute production nouvelle, en vue de la fermeture du cabinet ; que M. Y... s'étant prévalu de l'attitude dolosive de la compagnie, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 28 février 2000) a condamné les MRA à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu l'absence de manquements prouvés de M. Y... à ses obligations contractuelles, et relevé "que moins de trois mois après avoir accepté une convention de collaboration de courtage avec M. Y..., les MRA ont commencé, unilatéralement et sans explication, à vider la convention de son contenu", la cour d'appel, qui a pu en déduire le caractère abusif de la résiliation unilatérale décidée par les MRA, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par M. Y..., tenant à la perte de valeur du portefeuille, aux frais de licenciement, et à la perte des commissions ; que le moyen, en ce qu'il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les MRA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les MRA à verser à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz