jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juin 1985) que par acte du 3 février 1971 la société Téolin France (société Téolin), a concédé à M. X..., pour une durée indéterminée, la distribution exclusive dans 25 départements du Sud-ouest de la France de produits de peinture fabriqués par la société Wagemakers en laissant à son concessionnaire la possibilité de confier la commercialisation de ces produits à toute personne de son choix, et notamment à la société Capa ; que le contrat prévoyait que l'une ou l'autre des parties pourrait mettre fin à leurs relations sous réserve d'un préavis d'un an et qu'en cas de rupture survenue au delà de la troisième année d'exercice, M. X... percevrait une indemnité forfaitaire égale à 20 % du chiffre d'affaires réalisé pendant les 36 derniers mois ; que le 30 décembre 1980 la société Téolin a dénoncé le contrat qui a pris fin le 30 décembre 1981 ;
Attendu que la société Téolin fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de rechercher, comme devaient l'y inciter ses propres constatations, relatives à l'absorption de la société Wagemakers par la société Herberts Nederland et à la poursuite de la distribution des mêmes produits par la société C.A.P.A. fondée et dirigée par M. X..., et approvisionnée désormais directement auprès du fournisseur, si une cession de droits contractuels ordinaires n'avait pas eu pour effet de substituer la société Herberts aux sociétés Wagemakers et Téolin, et la société C.A.P.A. à M. X..., l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la seule dénonciation par la société Téolin du contrat à durée indéterminée dans les délais convenus conférait immédiatement à M. X... un droit acquis à l'indemnité prévue, la Cour d'appel a relevé d'un côté que la société Herberts et la société Capa n'avaient pas été parties au contrat du 3 février 1981 concernant M. X... et d'un autre côté que les nouvelles sociétés avaient contracté le 25 janvier 1982 postérieurement à la date d'expiration du premier contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Téolin reproche encore à la Cour d'appel d'avoir déclaré valable le contrat de distribution exclusive de produits néerlandais conclu le 3 février 1971 et prévoyant l'application au concessionnaire du tarif pratiqué par le concédant sur l'ensemble du territoire français alors, selon le pourvoi, d'une part, que la législation communautaire s'applique même à un contrat conclu entre deux personnes de droit français dès lors qu'il a pour objet ou effet de restreindre ou fausser la concurrence au sein de l'Etat membre du Marché commun ; que l'arrêt a violé par refus d'application, l'article 85 du Traité de Rome, alors, d'autre part, qu'est nul, pour indétermination de l'objet, le contrat de distribution dans lequel la fixation du prix des produits est laissée à la décision ultérieure et personnelle de l'une des parties ; que l'arrêt déféré a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil et alors qu'enfin, on ne saurait imputer à faute à la société Téolin d'avoir, en 1971, souscrit à un type de clauses contractuelles que la pratique jurisprudentielle déclarait à l'époque parfaitement licite ;
Mais attendu en premier lieu qu'ayant constaté la position modeste occupée par les intéressés sur le marché des produits importés, la Cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a fait ressortir que l'entente en cause n'était pas de nature à effectuer de façon sensible le commerce entre les Etats membres de la Communauté Européenne Economique ; qu'ainsi l'article 85 du Traité de Rome n'est pas applicable ;
Attendu en second lieu qu'en relevant que le contrat arrêté d'un commun accord, élaboré et conclu en toute connaissance de cause par la société Téolin le tarif préférentiel applicable à M. X... était un "tarif entreprise" pratiqué sur l'ensemble du territoire national, la Cour d'appel n'a fait qu'en déduire que le prix des marchandises était déterminé lors de la signature de cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard