jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., manadier, a assigné le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise (le syndicat) aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut du fermage et d'en voir fixer le montant sur les terres qu'il exploite, depuis 1989, aux lieux-dits « Buisson Gros » et « La Fromagère », appartenant pour l'une à la commune de Vauvert et pour l'autre au département du Gard, qui en ont confié la gestion au syndicat ; que par arrêt du 23 janvier 2007 (pourvoi n° 05-19.449, Bull. civ. 2007, I, n° 39), la première chambre civile de la Cour de cassation, estimant que la difficulté soulevée quant à l'appartenance des biens occupés par M. X... au domaine public présentait un caractère sérieux et relevait, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 janvier 2005 par la cour d'appel de Nîmes ayant déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ; que par décision du 28 septembre 2011, le Conseil d'Etat, saisi par voie préjudicielle par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 mars 2008, a déclaré que les parcelles litigieuses faisaient partie du domaine privé du département du Gard et de la commune de Vauvert ;
Attendu que pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt retient que la convention d'occupation qui a été régularisée le 10 février 2002 entre le syndicat et M. X..., en vue du pâturage de taureaux et chevaux de Camargue sur des parcelles qui font partie d'une réserve naturelle, comporte des clauses exorbitantes du droit commun au regard du droit rural qui font transparaître le but d'intérêt général pour lequel le contrat a été signé, en imposant de manière inégalitaire au manadier un usage strictement encadré des parcelles en cause, ce en considération des objectifs prioritaires de protection des espaces naturels poursuivis par le syndicat, conformément à la mission que lui ont donnée la commune de Vauvert et le département du Gard ;
Attendu, cependant, que la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans un bail rural n'a pas pour effet de conférer un caractère administratif à la convention ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'eu égard, notamment, à l'intention des parties, au prix convenu, à la nature et à la superficie du terrain ainsi qu'à sa destination, la convention litigieuse était exclue du champ d'application de la législation sur les baux ruraux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes incompétent et d'avoir renvoyé Monsieur William X... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur William X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de requalification de cette convention en un bail rural portant sur les parcelles à usage de marais et pâturages visées dans cette convention, alors que le Syndicat Mixte lui oppose que cette convention est exorbitante de droit privé de sorte que la juridiction saisie est incompétente pour connaître le litige né de ce que le Syndicat Mixte s'est prévalu de l'expiration de la convention au 31 décembre 2003 ; après un préambule rappelant les missions du Syndicat Mixte, dans le cadre de la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles, à qui est confiée la gestion du centre de découverte de Scamandre qui a pour objet « de mettre en place une gestion expérimentale et d'en suivre l'évolution, dans le but de rechercher un équilibre entre l'élevage du taureau et la conservation des milieux, support de cette activité » et après avoir précisé que « c'est dans cet esprit que la convention ¿ est signée » il est expressément stipulé dans les articles suivants : ¿ que le manadier ne peut utiliser les terrains qu'à usage pour pacage de taureaux exclusivement dans le strict respect des objectifs de gestion et de protection de l'espace naturel, définis par le Syndicat Mixte et que toute mise en culture, ensemencement ou exploitation, autre que le pâturage pour taureaux et chevaux de race camarguaise sont formellement interdits (article 2 : usage) ; ¿ que le manadier s'oblige expressément à accepter de mettre en exécution sans condition les consignes de gestion des pâturages qui lui seront communiquées par le Syndicat Mixte qui porte sur la rotation des pâturages aux dates imposées, au nombre de têtes de bétail à l'hectare autorisé par le gestionnaire qui le fixe et est variable en fonction de l'inondabilité saisonnière des terrains, de leur capacité nutritionnelle pour le bétail et des objectifs de gestion de la végétation définie par le Syndicat Mixte (article 3 : consigne de gestion des pâturages) ; ¿ que la contrepartie est constituée par la fourniture par le manadier de prestations d'animation, évaluées à 6 098 ¿ pour l'exercice, consistant dans 20 prestations intitulées « rencontre avec le manadier » dont le contenu est précisé et régi par la convention ; que les prestations non réalisées sur un exercice seront, sur décision du Syndicat, soit compensées par versement des sommes correspondantes, soit reportée à l'année suivante en cas de reconduction de la convention ; que dans un objectif de suivi technique et scientifique de la manade, le manadier devra communiquer deux fois par ans un rapport sur le pâturage et des animations réalisées, sous la forme d'un bilan par des fiches techniques de suivi à compléter (article 4 : prestations compensatoires) ; pour le surplus la convention comporte des conditions générales (article 5) dont plusieurs sont spécifiques et liées aux objectifs de protection et gestion de cet espace naturel, ou des dispositions sur la sécurité des personnes (article 6) rappelant les obligations du manadier et sa participation financière aux travaux d'entretien des clôtures pour la protection du public ; de l'ensemble de ces constatations, il résulte que la convention d'occupation des parcelles en vue du pâturage des taureaux et chevaux de Camargue sur des parcelles qui font partie d'une réserve naturelle, qui a été régularisée le 10 février 2002 entre le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise, et Monsieur William X..., manadier, comporte des clauses exorbitantes du droit commun au regard du droit rural qui font transparaître le but d'intérêt général pour lequel le contrat a été signé en imposant de manière inégalitaire au manadier un usage strictement encadré et imposé des parcelles en cause, en considération des objectifs prioritaires de protection des espaces naturels poursuivis par le Syndicat Mixte conformément à la mission que lui ont donné la commune de Vauvert le département du Gard ;
1°) ALORS QUE la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans un bail rural n'a pas pour effet de conférer un caractère administratif à la convention ; que dès lors, en se bornant à constater, pour exclure la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, la présence au sein du contrat conclu entre Monsieur X... et le Syndicat Mixte de clauses exorbitantes de droit commun, sans constater qu'eu égard, notamment, à l'intention des parties, au prix convenu, à la nature et la superficie du terrain ainsi qu'à sa destination, la convention devait être exclue du champ d'application de la législation du les baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 415-11 du code rural ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constituent des clauses exorbitantes de droit commun, de nature à conférer au contrat une qualification administrative, celles qui ne pourraient, par leur nature et le déséquilibre qu'elles traduisent en faveur de l'administration, être librement stipulées dans un contrat analogue de droit privé ; qu'en relevant que le contrat litigieux comportait des clauses exorbitantes de droit commun au regard du droit rural et qu'il relevait donc de la compétence du juge administratif, motifs pris que la convention imposait de manière inégalitaire au manadier des restrictions d'utilisation des terrains destinées à respecter des objectifs de gestion et de protection de l'espace naturel, à assurer la sécurité des personnes et faisant transparaître un but d'intérêt général, sans rechercher si ces clauses n'auraient pas, néanmoins, pu figurer dans un contrat de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.