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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bennes Manjot, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, sise ...,
2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, sise ... (3e) (Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bennes Manjot, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Z..., salarié de la société Bennes Manjot, ayant fait reconnaître le caractère professionnel d'un malaise qui lui était survenu le 27 août 1987, l'employeur a contesté le bien-fondé de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 1990) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'expert, dont la cour d'appel a retenu les conclusions, que M. Z... avait été hospitalisé en 1980, pendant quinze jours, au pavillon d'urgence médicale, pour une douleur latéro-thoracique gauche, c'est-à-dire pour un problème cardiaque ; qu'en affirmant néanmoins l'absence d'un état pathologique antérieur, sans s'expliquer sur ces constatations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, adoptant sur ce point les conclusions de l'expert, qu'un premier incident cardiaque était survenu vers 13 heures 15,
c'est-à-dire en fin de sieste ; qu'en affirmant néanmoins que la lésion survenue à M. Z... bénéficiait de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, impliquant que l'apparition de la lésion se situait avant la reprise du travail, les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en violation de l'article L.411-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'à l'origine du malaise se trouve l'effort important que M. Z... a dû fournir, dans l'exercice de son activité salariée, pour soulever une charge ; qu'elle a décidé à bon droit, quels que fussent l'état pathologique antérieur de l'intéressé et l'heure à laquelle seraient apparus certains signes pouvant constituer les premières manifestations du malaise, que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite, dès lors qu'il était établi que le travail du jour même avait joué un rôle dans le processus morbide ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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