Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-45.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.016
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 98-45.016 et F 98-45.017 formés par M. Fernand Y..., exploitant le bar Stero's Club, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) , au profit :
1 / de Mlle Sylvie Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Cécile X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 98-45.016 et F 98-45.017 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 24 juin 1998), que Mmes Z... et X... ont été engagées respectivement en 1985 et 1988 en qualité de serveuses par M. Y..., exploitant le bar "Stéréo's club" ; qu'ayant été licenciées pour faute grave le 26 février 1996, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés ainsi que d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel de salaires pour les années non prescrites, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte des constatations mêmes des arrêts que, dans la lettre du 2 février 1996, l'employeur a rappelé aux salariées le mode de rémunération convenu entre les parties dans les termes suivants : "Vous avez toujours été rémunérées au pourcentage avec la liberté de fixer vous-même vos horaires en veillant à ce que vos heures de présence correspondent à une rémunération du SMIC horaire" ; que ces termes clairs et précis mettaient en évidence que la rémunération des salariées était une rémunération au pourcentage certes mais avec un SMIC horaire assuré, calculé sur les heures de travail effectivement accomplies, dont, en outre, il est établi et non contesté que le montant était conforme aux dispositions de la convention collective ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait des termes mêmes de la lettre de l'employeur que les salariées n'étaient pas rémunérées en fonction des horaires de travail effectués mais exclusivement au pourcentage en violation des dispositions de la convention collective, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les relevés d'horaires journaliers des années 1992 à 1995 tenus par l'employeur et signés par les salariées établissaient sans ambiguïté le nombre d'heures travaillées et leur rémunération au SMIC horaire applicable ; que cependant, pour en écarter l'application, la cour d'appel s'est livrée à leur exégèse et à leur interprétation et a retenu que les horaires mentionnés, convenus entre les parties, ne correspondaient pas au nombre d'heures effectivement travaillées ; que ce faisant, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que les salariées étaient présentes dans l'établissement de 14 heures à une heure du matin, six jours par semaine, a estimé, sans dénaturation, que le mode de rémunération au pourcentage retenu par l'employeur n'avait pu indemniser les salariées de la totalité des heures de travail effectivement accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que la cause réelle et sérieuse peut exister en l'absence de faute grave et qu'en imputant la responsabilité du licenciement à l'employeur au seul motif adopté des premiers juges que le motif qu'il invoquait à l'appui du licenciement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier, le défaut de réponse à conclusions constituant le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur avait longuement fait valoir dans ses conclusions que l'attitude insolente des salariées tant à son égard qu'envers la clientèle était particulièrement nuisible à la bonne marche de l'entreprise et qu'une telle attitude constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir le grief énoncé à la première branche du moyen, la cour d'appel, qui, à juste titre, s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'avait pas à répondre à un grief formulé par l'employeur dans ses seules conclusions d'appel et a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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