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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-25.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.098

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a fait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail du 6 juin au 7 juillet 2011 ; que la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France-Centre (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 6 juin au 3 juillet 2011 en invoquant le retard de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour ordonner à la caisse de prendre en charge les indemnités journalières pour la période du 6 juin au 3 juillet 2011, le jugement retient que Mme X... rapporte la preuve de l'envoi des deux volets de son arrêt de travail pour ladite période ; Qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse RSI Ile-de-France-Centre Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR ordonné à la caisse exposante de prendre en charge l'arrêt de travail prescrit à Mme X... du 6 juin au 3 juillet 2011, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale (¿) l'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail (¿) ; qu'en application de l'article D. 613-25 du code précité « la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24 » ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... s'est vue prescrire un arrêt de travail du 6 juin au 3 juillet 2011 qui n'a pas été pris en charge par le RSI au motif que l'organisme social n'avait pas reçu l'arrêt de travail original ; que Mme X... rapporte la preuve de l'envoi des deux volets de son arrêt de travail pour ladite période ; que, par ailleurs, l'ensemble des arrêts de travail antérieurs et postérieurs à celui-ci ont été pris en charge par le RSI alors même qu'ils ont été adressés à l'organisme social dans les mêmes conditions et que Mme X... a accompli les mêmes diligences à chaque arrêt. ALORS 1°) QUE les juges doivent préciser les faits sur lesquels ils se fondent pour retenir la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail en temps utile et qu'il appartient à l'assuré de prouver qu'il a fait cet envoi dans le délai règlementaire ; que pour accueillir le recours de l'assurée la décision attaquée se borne à affirmer que la preuve de l'envoi de la prolongation de l'arrêt de travail est rapportée en considérant que l'ensemble des arrêts de travail antérieurs et postérieurs auraient été adressés par l'assurée à l'organisme social dans les mêmes conditions ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail destiné à permettre à la caisse d'exercer son contrôle ne pouvait être rapportée par les seules affirmations de l'intéressée, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil. ALORS 2°) QUE l'énoncé par le juge d'une simple affirmation ne saurait valoir motivation ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... rapporte la preuve de l'envoi des 2 volets de son arrêt de travail, le tribunal a procédé par simple affirmation, ne faisant référence à aucune pièce ni aucune circonstance particulière ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS 3°) QUE l'envoi tardif de l'arrêt de travail reporte le point de départ du délai de 4 jours à l'expiration duquel les indemnités journalières sont attribuées ; que l'avis d'arrêt de travail du 6 juin au 3 juillet 2011 ayant été transmis à l'organisme conventionné le 30 juin 2011, la pénalité de 4 jours prévue par l'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale devait s'appliquer et la caisse ne pouvait être tenue d'indemniser la période pendant laquelle elle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle ; que le jugement attaqué, en condamnant la caisse à indemniser la période du 6 juin au 3 juillet 2011 a violé les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz