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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-43.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.431

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sogesem, dont le siège est route de Sète, à Saint-Jean de Védas (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section Activités diverses), au profit de M. Frank X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mars 1989), que la société Sogesem a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre son ancien salarié, M. X... ; qu'elle fait grief à la décision d'avoir déclaré l'instance éteinte par le désistement de la société, alors selon le moyen, d'une part que le jugement ne tient pas compte des moyens et motifs invoqués par la société Sogesem qui, devant le bureau de jugement, renonce à invoquer son désistement et le retracte, reconnaissant que la demande reconventionnelle formulée par M. X... le 12 janvier 1989 est nécessairement antérieure au désistement du 18 janvier comme le soutenait d'ailleurs à juste titre M. X... dans ses conclusions écrites et que la Sogesem, ainsi qu'il ressort des notes d'audience, a donné acte à son contradicteur de sa position concernant le désistement, c'est-à-dire son absence d'effet, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, et a conclu au principal au débouté de la demande reconventionnelle et, au subsidiaire, au sursis à statuer compte tenu de la plainte pénale pendante à l'encontre de M. X... et d'autres co-inculpés, d'autre part que les parties étant d'accord pour reconnaître que le désistement de la Sogesem ne pouvait avoir aucun effet et renonçant à l'invoquer, le conseil de prud'hommes ne pouvait donc le retenir sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, violant ainsi le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé que le 18 janvier 1989 la société Sogesem avait adressé au conseil de prud'hommes une lettre de désistement, a relevé que le représentant de la société a maintenu que cette dernière s'était désistée de sa demande initiale et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et subsidiairement au sursis à statuer en l'état d'une plainte pénale à l'encontre de M. X... ; Que dès lors, les moyens qui critiquent la décision déclarant l'instance éteinte par le désistement de la société sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sogesem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz