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Cour de cassation, 31 mars 1987. 86-94.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.071

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - F. L. - contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1986 qui, pour tromperie, en état de récidive, sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à 20.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1905, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour d'appel a déclaré F. coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de produits offerts à la vente ; aux motifs que l'élément intentionnel, s'agissant du délit commis par un professionnel et un fabricant s'induit des circonstances de la cause ; que le nombre important des prélèvements effectués à des périodes différentes, en des lieux différents, exclut l'erreur ponctuelle sur un lot isolé ; que la fabrication des rôtis est conçue de telle manière qu'aucune marge de sécurité n'est prévue pour ne pas dépasser les pourcentages autorisés qui constituent des maxima et une tolérance ; que si des contrôles sont effectués quotidiennement ; ces contrôles ne sont pas sérieusement effectués ou suivis d'effet ; que ces circonstances caractérisent la mauvaise foi ; que F. ne justifie en aucune façon la délégation qu'il aurait donné à quelqu'un avec les pouvoirs les plus étendus pour surveiller les fabrications et assurer la commercialisation des produits dans le respect des usages et des dispositions légales et réglementaires (arrêt p. 3) ; alors que 1°) en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905, les textes n'édictent aucune présomption de tromperie contre celui qui a négligé de procéder à toutes vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente ; qu'il incombe donc aux parties poursuivantes de prouver en fait l'intention frauduleuse du prévenu ; que si les juges du fond peuvent déduire la mauvaise foi des dirigeants de l'absence de contrôle obligatoire des produits, ce qui suppose la volonté consciente de se soustraire à leurs obligations, en revanche, cette mauvaise foi ne peut être déduite des contrôles effectifs même imparfaits opérés par les dirigeants, qui excluent l'intention de se soustraire aux obligations précitées ; qu'en l'espèce, en déduisant la mauvaise foi du prévenu des contrôles effectués quotidiennement par la société V. sur les produits offerts à la vente aux motifs qu'ils ne seraient pas sérieusement effectués ou suivis d'effet, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors que 2°) au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 2), F. avait démontré "par la production de la description de fonctions que le contrôle de la conformité des produits à la réglementation en vigueur et aux usages avait été délégué à M. V.", délégation qui excluait la responsabilité de F. ; qu'en se bornant à affirmer que le demandeur n'aurait justifié "en aucune façon la délégation" donnée à un salarié de l'entreprise pour contrôler les produits offerts à la vente, sans examiner cette offre de preuve, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que dans plusieurs magasins à grande surface le service de la répression des fraudes a constaté que des rôtis de dindonneau provenant de la société "V.", aujourd'hui Société générale d'abattoirs, dirigée par son président F. présentaient un pourcentage de barde, de peau et de ficelle excédant le maximum toléré par les usages du commerce des produits de la dinde, codifiés par le comité interprofessionnel ; Attendu que pour déclarer F. coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges ont retenu que celui-ci ne justifiait pas de la délégation qu'il prétendait avoir donnée à un membre du personnel et que, compte tenu de la très forte proportion de pièces défectueuses, il avait fait preuve d'une "carence manifeste" dans le contrôle des produits de son entreprise ; Attendu que s'il est vrai que la loi n'édicte aucune présomption de fraude à l'encontre du fournisseur, la Cour d'appel n'en a pas moins donné une base légale à sa décision dès lors qu'elle a constaté que F., au demeurant condamné à plusieurs reprises pour des faits analogues, s'était soustrait à l'obligation qui lui incombait personnellement, quand bien même il aurait chargé un subordonné de surveiller la production, d'effectuer les contrôles nécessaires avant de livrer la marchandise, et en ont déduit que sa mauvaise foi était établie ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz