Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.550
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Djoulizibaritch, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Paméla X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Djoulizibaritch, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 2 août 1993 par la société Djoulizibaritch, en qualité de secrétaire comptable, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que l'employeur lui ayant notifié la rupture de ce contrat le 30 janvier 1995, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Djoulizibaritch fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes correspondant aux salaires restant dus au titre du contrat de qualification, et à des retenues sur salaires opérées à tort, alors, selon le moyen,
1 / que dans des conclusions restées sans réponse, la société Djoulizibaritch a fait valoir que, contrairement à ce qu'a prétendu Mme X..., celle-ci a bien égaré les disquettes du logiciel informatique comptable envoyé par M. Y... le 6 novembre 1993 et que cette perte a été révélée après que le cabinet ait modernisé son équipement informatique afin de pouvoir utiliser les disquettes du logiciel informatique comptable qui devait permettre un travail en réseau ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en se bornant à affirmer que le logiciel avait été installé antérieurement à l'embauche de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
2 / que dans ses conclusions la société Djoulizibaritch faisait valoir, s'agissant des loyers impayés, non pas qu'il incombait à Mme X... de procéder à leur paiement en établissant un chèque, mais de vérifier la régularité des paiements de l'ensemble des charges relatives au local professionnel de la société, et donc d'attirer l'attention du service compétent pour procéder au paiement ; qu'en se bornant à constater que Mme X... ne disposait pas de délégation de signature sans rechercher si Mme X... n'avait pas commis une faute, en s'abstenant de vérifier la régularité des paiements incombant à la société, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors,
3 / que, conformément à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, un contrat de qualification peut être rompu avant l'échéance du terme, dans le cas où le salarié, par son absence, désorganise gravement les activités de son employeur ; qu'en refusant de rechercher si l'attitude de Mme X... caractérisée tout à la fois par l'incompétence professionnelle, des absences renouvelées et non justifiées, et en définitive l'abandon de poste, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de qualification formé, en raison de la désorganisation de la gestion du cabinet qu'elle provoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis, ou qu'ils n'étaient pas sérieux, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de qualification ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Djoulizibaritch aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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