Cour de cassation, 09 juillet 1996. 96-60.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.033
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par l'Union Force ouvrière de la VPCD, dont le siège est ..., et l'Union locale des syndicats libres de Roubaix CFTC, dont le siège est ...,
en rabat des arrêts n° 3453 D et 3452 D rendus le 3 octobre 1995 par la Chambre sociale, dans les instances opposant ces deux syndicats au GADT, dont le siège est ..., défendeur à la cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête du 13 novembre 1995 par laquelle l'Union Force ouvrière de la VPCD et l'Union locale des syndicats libres de Roubaix CFTC demandent à la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a déclaré leur pourvoi irrecevable, de rabattre ses arrêts du 3 octobre 1995;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que les déclarations de pourvoi ne formulaient aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'Union Force ouvrière de la VPCD et l'Union locale des syndicats libres de Roubaix CFTC justifient cependant avoir produit dans le délai un mémoire en demande;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre les arrêts du 3 octobre 1995 et de statuer à nouveau;
Sur les deux moyens réunis des pourvois n° J 95-60.533 et K 95-60.534, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'Union Force ouvrière de la VPCD et l'Union locale des syndicats libres de Roubaix CFTC ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Roubaix rendu le 27 février 1995 qui a dit que le Groupement autonome défense de travail (GADT), constitué en décembre 1994 au sein de la société de vente par correspondance Trois Suisses SA, dispose d'une représentativité suffisante, a validé ses actes de participation aux opérations électorales du 1er mars 1995 et a débouté les syndicats CGT, FO, CFDT et CFTC de leurs demandes;
Attendu qu'il ne résulte pas du jugement et des pièces de la procédures communiquées à la Cour de Cassation que l'Union Force ouvrière de la VPCD et l'Union locale des syndicats libres de Roubaix CFTC aient soutenu les prétentions invoquées dans les deux moyens; que, dès lors, ceux-ci sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
RABAT les arrêts n° 3452 D et 3453 D rendus le 3 octobre 1995;
REJETTE les pourvois n° J 95-60.533 et K 95-60.534 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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