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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isidore, Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de mise en danger d'autrui et abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril, a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes d'information complémentaires ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, la procédure d'information ayant été définitivement clôturée par une ordonnance de non-lieu du 9 janvier 2002, non frappée d'appel, le pourvoi est sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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