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Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/04238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04238

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012 (no 325, 4 pages) Node répertoire général : 12/04238 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 2 mars 2012 par M. Chedli Y..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ; Vu l'absence de M. Chedli Y... ; Entendus Me Julien RIETZMANN avocat au barreau du Val de Marne représentant M. Chedli Y..., ME Cyrille MAYOUX (SCP UGGC AVOCATS), avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; * * * Considérant que Monsieur Chedli Y... (Monsieur Y...) a été mis en examen le 27 mars 2009 par un Juge d'instruction de Créteil du chef de tentative d'assassinat en bande organisée ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le jour même et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 23 octobre 2009 par ordonnance du 23 octobre 2009 du Juge d'instruction ; Qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation le 1er septembre 2010 infirmée par arrêt du 6 septembre 2011, aujourd'hui définitif, de la Chambre de l'instruction de Paris, prononçant en outre un non-lieu à son égard ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 6 mois et 27 jours ; Considérant que par requête du 1er mars 2012 déposée le 2 mars suivant complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur Y... sollicite : - 40 000 € au titre de son préjudice moral, - 24 800 € au titre de son préjudice matériel, "subsidiairement évaluer cette somme à 18 600 € correspondant à une perte de chance de 75 %", - 2 500 € au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention, Ainsi qu'une somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral, - à l'octroi de la somme de 5 561 € au titre de la perte de chance d'avoir pu poursuivre son activité d'auto-entrepreneur, - à ce que soit ramenées à de plus justes proportions la somme sollicitée titre des frais d'avocat, - s'en rapporter à l'appréciation du 1er Président quant à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la : - recevabilité de la requête et à son admission en son principe, - réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - réparation de certains postes du préjudice matériel, - réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur la recevabilité Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ; Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Y... est donc fondée en son principe ; *** Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ; Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ; Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ; Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice moral Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 6 mois et 27 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que Monsieur Y..., né le 27 janvier 1957, était âgé de 52 ans lors de sa mise en détention, père de deux enfants de 15 et 16 ans issus d'un premier mariage et de deux autres enfants de 7 ans et 21 mois issus de son concubinage actuel ; qu'il n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement sur ses deux aînés ni voir les deux plus jeunes afin de les maintenir hors du milieu carcéral ; que l'interruption du paiement des loyers a justifié des menaces d'expulsion et que son amie, sans profession, s'est trouvée seule pour faire face aux difficultés quotidiennes et l'éducation des enfants ; Que son état de santé déficient antérieur à son incarcération a pu être aggravé par celle-ci comme en témoigne son hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière du 22 au 28 avril 2009 suivi d'examens à l'hôpital de Fresnes en raison de douleurs thoraciques dans la nuit du 28 au 29 mars 2009 et d'un épisode d'hématurie ; Que son casier judiciaire porte trace d'une condamnation à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de 2 ans, prononcée le 26 mai 2010 pour abandon de famille du 6 décembre 2006 au 21 mars 2008 mais qu'il s'agissait d'une première incarcération ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 € ; Sur le préjudice matériel Considérant que Monsieur Y... indique qu'après avoir exercé comme salarié la profession de conducteur de travaux dans la société DAB jusqu'en décembre 2008 au salaire net mensuel de 2 170 €, il s'est mis à son compte en janvier 2009 en qualité d'ingénieur conseil dans le domaine de la construction sous le statut d'auto-entrepreneur et qu'il a subi, outre une perte de revenus, une perte de chance de poursuivre son activité qu'il n'a pu reprendre que début 2010 ; Considérant que les revenus salariaux perçus en 2008 ne peuvent être retenus dès lors que Monsieur Y... avait cessé cette activité au moment de son incarcération ; qu'en revanche, au regard de ses revenus 2010 et début 2011 qui font apparaître un revenu moyen de 1 165 € par mois, il lui sera alloué la somme de 8 038,49 € au titre de la perte de revenus pendant la durée de la détention ; Que par ailleurs, la perte des revenus qu'il aurait pu percevoir du fait du développement prévisible de son activité professionnelle doit s'analyser une seule perte de chance d'un développement de sa récente entreprise dans des conditions normales ; Que cependant, la réparation d'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, il sera alloué à Monsieur Y..., la somme de 5 561 € ; Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; Qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne verse pas la facture de Maître RIETZMAN d'un montant de 1 250 €, qu'en revanche, il ressort de la facture de Maître C... que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire peuvent être évalués à 1 000 € qui sera donc alloué à Monsieur Y... ; *** Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme demandée, soit 800 € ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Chedli Y... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Chedli Y... : - une indemnité de 12 000 € au titre de son préjudice moral, - une indemnité de 13 599,49 € au titre de son préjudice matériel, - une indemnité de 1 000 € au titre des frais d'avocat, - la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Chedli Y.... Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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