Cour d'appel, 08 juin 2015. 14/03917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03917
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juin 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 JUIN 2015
R.G. N° 14/03917
AFFAIRE :
Société AMONIT
C/
M. [A] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 11/03592
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sophie POULAIN
Me Frédéric SANTINI
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me [X] DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AMONIT 'S.A.'
N° de Siret : 409 119 419 R.C.S. PARIS
Ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021848 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître Bruno MATHIEU, du barreau de PARIS, vestiaire : R 079
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' ès qualités d'assureur de Monsieur [A] [J]
Ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 212077
ayant pour avocat plaidant Maître Florence FAURE, du barreau de PARIS, vestiaire : C.1111
Société MAAF ASSURANCES 'S.A.'
N° Siret : 542 073 580 R.C.S. NIORT
Ayant son siège Chaban
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaël LALOUM substituant Maître Frédéric SANTINI de la SCP C.R.T.D. & ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau de NANTERRE vestiaire : 713
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 1]), représenté par son syndic, la société URBANIA VAL D'OUEST
Ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES,N° du dossier 000551 vestiaire : 620
ayant pour avocat plaidant Maître François GRENIER, du barreau de PARIS, vestiaire : C 1060
Société LABATI anciennement dénommée SPF LABATI venant aux droits de la société DUNOYER en liquidation depuis le 4 novembre 2013
Ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMES
**************
Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABATI
[Adresse 6]
[Localité 5]
assigné à domicile et à personne habilitée
Madame [G] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LABATI
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
assignée en l'étude de l'huissier de justice (Maître [G] [F] a refusé de recevoir l'acte car elle n'est plus mandatée et n'est donc plus en charge du dossier)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine DORFEANS MARTINEL
*******************
FAITS ET PROCEDURE,
Courant 1998, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (92) a fait procéder à des travaux de rénovation et de protection des pignons Ouest de la résidence.
Sont intervenus aux travaux :
- Monsieur [J] en qualité d'architecte maître d'oeuvre, assuré par la MAF,
- la société DUNOYER entrepreneur assuré auprès de la MAAF,
- la société AMONIT, fournisseur des matériaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 novembre 1998.
Courant 2001, divers désordres sont apparus de telle sorte qu'une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 28 août 2006 et confiée à Monsieur [O] qui a déposé son rapport le 31 mai 2008.
Selon exploit du 12 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires a attrait devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, sous le visa de l'article 1792 du code civil, Monsieur [J] et la MAF, la société DUNOYER et la MAAF pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 35.625,22 € au titre des travaux à réaliser au motif que la dégradation des joints en pignon voire de la pierre découle des travaux effectués courant 1998 et que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Selon exploit du 24 juin 2009, Monsieur [J] et la MAF ont appelé à la procédure la société AMONIT.
Les deux instances ont été jointes le 25 septembre 2009.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2009, Monsieur [E], expert judiciaire, s'est vu confié un complément d'expertise et a déposé son rapport le 15 janvier 2011.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de NANTERRE a, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil :
- condamné in solidum la société DUNOYER et Monsieur [C] [J] garanti par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic URBANIA VAL D'OUEST la somme de 155.897,85 € TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 du 15 janvier 2011 au 29 juin 2012 ;
- rejeté toute demande à l'encontre de la MAAF ;
- condamné in solidum la société DUNOYER et Monsieur [C] [J] garanti par la MAF à payer au SDC [Adresse 9] la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la contribution à la dette de la façon suivante :
- Monsieur [Z] 20 % ;
- Monsieur [J] garanti par la MAF 80% et fait droit aux recours réciproques dans ces proportions pour toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
- dit que Monsieur [J] et la MAF sont relevés et garantis des présentes condamnations par la société AMONIT à concurrence de 30% des dites condamnation en principal, intérêts et frais ;
- condamné la société AMONIT à verser à Monsieur [J] garanti par la MAF la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum Monsieur [J] et la MAF, Monsieur [Z] et la MAAF ainsi que la AMONIT aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire.
La société AMONIT a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2012 à l'encontre de M. [J], la MAF, la société DUNOYER, la MAAF ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 12/05436.
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 22 juillet 2013 à l'encontre de la société LABATI, venant aux droits de la société DUNOYER, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES a, par ordonnance rendue le 1er octobre 2013, constaté l'interruption de l'instance, sa reprise étant subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R.622-20 du code de commerce, et dit qu'à défaut de régularisation de la procédure avant le 7 janvier 2014, l'affaire sera radiée du rôle.
Entre temps, la société LABATI a été mise en liquidation judiciaire le 04 novembre 2013.
Aucune régularisation n'étant intervenue, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle général de la cour d'appel de VERSAILLES par une ordonnance rendue le 7 janvier 2014.
Par exploit des 12 et 15 mai 2014, Monsieur [A] [J] et la MAF ont assigné en reprise d'instance et en intervention forcée Maître [W], de la SCP COUDRAY CHRISTOPHE ANCEL, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LABATI et Maître [G] [F], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LABATI. Le premier acte a été remis à domicile mais pas à personne habilitée, le second a été signifié en l'étude d'huissier après vérification de la réalité de l'adresse.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/03917.
Par exploits des 5 décembre 2014 et 9 février 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a assigné Maître [G] [F] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LABATI et Maître [X] [W] de la SCP COUDRAY CHRISTOPHE ANCEL ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LABATI. Ces actes ont été signifiés suivant les mêmes modalités que les précédents.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2015, la SA AMONIT demande à la cour , au visa des articles 1382 du code civile et 564 du code de procédure civile de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Dire et juger irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
- Débouter Monsieur [J], la MAF, et la MAAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité pour délivrance d'une information inexacte au maître d'oeuvre et en conséquence l'avoir condamnée à relever et garantir Monsieur [J] et la MAF de leurs condamnations à concurrence de 30% des dites condamnation en principal, intérêts et frais ; en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Monsieur [J] et la MAF la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; et en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec Monsieur [J] et la MAF, la société DUNOYER et la MAAF au paiement des entiers dépens ;
- La confirmer pour le surplus ;
- Condamner la société DUNOYER et la MAAF, Monsieur [J] et la MAF à lui payer chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2013, signifiées à nouveau 19 janvier 2015, la société LABATI, venant aux droits de la société DUNOYER demande à la cour de :
- Prendre acte de son intervention volontaire ;
- Lui adjuger le bénéfice des précédentes écritures prises dans l'intérêt de la société DUNOYER ;
- L'accueillir en son appel incident et la déclarer recevable et bien fondée en ses observations;
- Infirmer le jugement querellé ;
Ce faisant :
A titre principal, au visa de l'article 1792 du code civil,
- Dire et juger que les réclamations du syndicat des copropriétaires relèvent de la garantie décennale et de la présomption de responsabilité qui s'y rattache ;
- Constater l'existence d'une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité à son bénéfice ;
- La mettre hors de cause ;
- Rejeter toutes demandes à son égard ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que Monsieur [J] et la société AMONIT ont commis des fautes directement à l'origine des désordres ;
- La mettre hors de cause, aucune faute n'étant démontrée à son égard ;
Si sa responsabilité devait être retenue :
- Condamner in solidum Monsieur [J] et la MAF, la société AMONIT et la MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société DUNOYER à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations en principal frais et accessoires, susceptibles d'être prononcées à son égard ;
A titre plus subsidiaire, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, si sa responsabilité devait retenue :
- Condamner in solidum Monsieur [J] et la MAF, la société AMONIT à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations en principal frais et accessoires, susceptibles d'être prononcées à son égard ;
En tout état de cause, au visa de l'article 700 du CPC :
- Condamner in solidum Monsieur [J] et la MAF, la société AMONIT à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
- Les condamner également in solidum aux entiers dépens.
Par courrier du 23 janvier 2015, Maître [Y] a informé la cour qu'il n'était plus valablement constitué, puisqu'il n'a pas été mandaté par le liquidateur judiciaire de la société LABATI pour poursuivre l'affaire malgré la réintroduction de l'affaire au rôle de la cour.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2015, Monsieur [J] et son assureur, la MAF, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 et suivants du code civil, de :
- Les recevoir en leurs conclusions et les en déclarer bien fondés ;
A titre principal ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que les travaux de ravalement, réfection des joints abîmés et les désordres apparus ne relevaient pas du champ d'application de la garantie décennale ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [J] et les a condamnés à indemniser à hauteur de 80 % le préjudice allégué par le SCD [Adresse 9] représenté par son syndic URBANIA VAL D'OUEST ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- Dire et juger que Monsieur [J] n'a commis aucune faute ;
- Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [J] ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une garantie due par la société AMONIT des condamnations en principal, intérêts et frais qu'ils subissent ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu qu'un faible pourcentage de cette garantie (30 %) ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formulée par Monsieur [J] à l'encontre de la société LABATI venant aux droits de la société DUNOYER ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société AMONIT et la société LABATI venant aux droits de la société DUNOYER et son assureur la MAAF devront les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre tant en principal, intérêts et frais, la première sur le fondement des articles 1382 et suivant du code civil, la seconde sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la répartition du coût de reprise des désordres établie par l'expert ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- Mettre à la charge de Monsieur [J] le coût de reprise des désordres dans la seule limite de la répartition établie par l'expert dans son rapport ;
- Condamner la société AMONIT à les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, intérêts et frais dans l'hypothèse où la cour viendrait confirmer la répartition des responsabilités respectives prévues par le tribunal ;
En tout état de cause :
- Dire que le montant des travaux s'élève à 103.000 € HT tel que vérifié par la société B2M ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- Retenir un montant TTC des travaux de 108.665 € ;
- Subsidiairement si le montant des travaux établi par B2M était écarté par la cour, constater que le taux de TVA applicable au montant des travaux et retenu par l'expert et le tribunal est erroné ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- Appliquer un taux de TVA de 5,5 % et retenir un montant TTC des travaux de 120.236,35 € ;
- Dire que la MAF ne pourra être condamnée que dans les conditions et limites du contrat d'assurance et notamment dans les limites de l'opposabilité de la franchise ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 9]' ou tout succombant à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner ou tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 9]' à Sèvres pris en la personne de son syndic, la société URBANIA VAL D'OUEST, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et l'article 1147 du même code, de :
A titre principal ;
- Constater et dire que les conditions de la garantie décennale des constructeurs telle que prévue aux articles 1792 et suivants du code civil sont remplies ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] et son assureur la MAF, la SARL LABATI en redressement judiciaire et son assureur la MAAF, la société AMONIT à lui payer la somme de 164.843,80 € ;
- Réformer le jugement dont appel sur ce point ;
A titre subsidiaire :
- Constater et dire que les constructeurs ont commis une faute engageant leur responsabilité au titre de la théorie des dommages intermédiaires ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] et son assureur la MAF, la SARL LABATI en redressement judiciaire et son assureur la MAAF, la société AMONIT à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 164.843,80 € ;
- Réformer sur ce point le jugement entrepris ;
A titre très subsidiaire :
- Constater et dire que Monsieur [J], la société AMONIT et la SARL LABATI ont commis une faute contractuelle caractérisée par leur défaut de conseil ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] et son assureur la MAF, la SARL LABATI en redressement judiciaire et son assureur la MAAF, la société AMONIT à lui payer une somme de 164.843,80 € ;
- Confirmer et compléter le jugement dont appel sur ce point ;
En toutes hypothèses :
- Ordonner l'indexation du montant des réparations sur le coût de l'indice de la construction ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l'indemnité pour frais irrépétibles et dépens fixée par le tribunal ;
- Constater et dire que sont recevables ses demandes complémentaires et reconventionnelles en tant qu'intimé contre la société AMONIT, appelante ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] et son assureur la MAF, la SARL LABATI en redressement judiciaire et son assureur la MAAF, la société AMONIT à lui payer la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] et son assureur la MAF, la SARL LABATI en redressement judiciaire et son assureur la MAAF, la société AMONIT en tous les dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens relatifs à la procédure de référé, les frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O], les dépens de l'incident et de la procédure d'appel consécutive, les frais et honoraires de la consultation judiciaire confiée à Monsieur [E] ainsi que les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2015, la MAAF, ès qualités d'assureur de la société LABATI, demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société AMONIT :
- Constater l'absence de recours à son encontre ;
- Condamner la société AMONIT à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident de la société LABATI et du syndicat des copropriétaires, et au visa de l'article 1792 du code civil ;
A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
- Dire et juger que le contrat de responsabilité civile décennale souscrit par la société LABATI ne garantit pas les désordres intermédiaires et n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
En conséquence :
- Débouter la société LABATI et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- Condamner tous succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société LABATI et Monsieur [J], et son assureur la MAF à payer la somme de 155.897,85 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], mais en fixant la contribution à la dette à hauteur de 20 % à l'encontre de la société LABATI et de 80 % à l'encontre de Monsieur [J] ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] et son assureur la MAF, et la société AMONIT à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais accessoires ;
- Condamner tous succombant à lui payer la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2015.
'''''
MOTIVATION
La SA AMONIT fait grief au jugement de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à garantir M. [J] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 30 % aux motifs qu'elle aurait délivré une information inexacte alors que cet architecte n'a pas suivi ses préconisations et ne lui a pas communiqué le devis de la SAS DUNOYER pour avis. Elle ajoute que cette dernière, particulièrement qualifiée, a faussement laissé croire qu'elle avait réalisé toutes les prestations demandées.
Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre en ce qu'elles seraient nouvelles en cause d'appel.
M. [J] et la MAF font grief au jugement d'avoir retenu la responsabilité de M. [J] à hauteur de 80 % et de les avoir condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires aux motifs :
- que le maître d'oeuvre aurait dû effectuer des recherches relatives aux techniques de rénovation, - qu'il ne fallait pas prescrire l'utilisation d'hydrofuge sur les façades ou à tout le moins exiger l'enlèvement complet du plâtre composant les joints pour un remplacement par de la chaux.
Ils considèrent que les désordres ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil et affirment que M. [J] a été parfaitement diligent en s'adressant à un fournisseur et une entreprise spécialisés dans le ravalement. Ils ajoutent que la fiche technique du produit commandé ne comportait aucune mise en garde, qu'en 1998 l'état des connaissances était insuffisant pour lui permettre de savoir que la technique d'hydrofugation était incompatible avec la présence de joints en plâtre. A titre subsidiaire, ils demandent que soit retenu le partage de responsabilité défini par l'expert soit pour la SAS DUNOYER 50 %, pour M [J] 30 % et pour la SA AMONIT 20 %.
La SARL LABATI, venant aux droits de la SAS DUNOYER, fait grief au jugement de retenir sa responsabilité contractuelle à hauteur de 20 % en raison du non respect de son obligation de conseil au motif qu'étant une entreprise très qualifiée en la matière, elle aurait dû s'opposer à l'hydrofugation des façades.
Elle soutient être exonérée de sa responsabilité en raison de la faute de la SA AMONIT qui constitue une cause étrangère en ce qu'elle aurait fourni des préconisations inadaptées et aurait dû être vigilante sur le fait que le marché ne prévoyait qu'une reprise partielle des joints. Elle estime qu'en sa qualité de fabricant, la SA AMONIT était débitrice d'une obligation de mise en garde. A titre subsidiaire, elle ajoute que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu'à ce titre la MAAF doit la garantir si sa responsabilité est retenue.
La MAAF, sollicite la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et estime comme le tribunal que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce car les travaux réalisés par son assurée ne constituent pas un ouvrage et les désordres, qui ne sont pas évolutifs, ne portent pas atteinte à la solidité et la destination de l'immeuble. Elle considère que la SAS DUNOYER a réalisé des travaux conformes aux règles de l'art et aux connaissances de l'époque et qu'en revanche M. [J] et la SA AMONIT ont commis des fautes techniques.
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement d'avoir écarté la responsabilité décennale des intervenants aux motifs que l'impropriété à la destination de l'ouvrage doit s'entendre de la totalité de celui-ci et non pas seulement de la partie de l'ouvrage concernée par les travaux de ravalement.
Il affirme que les désordres constituent un dysfonctionnement généralisé de la maçonnerie vis à vis de la protection qu'elle est censée apportée contre la pénétration d'eau, que le risque est pathologique et non esthétique en ce que la concentration en eau de la façade en cas de gel peut entraîner l'éclatement des pierres. Il soutient qu'il s'agit d'un désordre évolutif mais certain et inéluctable. A titre subsidiaire, il estime que la responsabilité contractuelle de M. -[J] assisté de la SA AMONIT et de la SAS DUNOYER est engagée en raison pour les premiers d'une faute dans le diagnostic, pour la seconde d'une application non uniforme du produit et de leur défaillance dans leur obligation de conseil.
Le syndicat des copropriétaires précise avoir déjà formulé ses demandes à l'encontre de la SA AMONIT en première instance et ajoute en se fondant sur les dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile, que cette dernière étant appelante outre le complément naturel et logique de ses demandes régularisées en première instance contre les autres parties, cette demande constitue une prétention reconventionnelle de l'intimé contre l'appelante.
Sur la procédure
- les demandes formées contre la SARL LABATI venant aux droits de la SAS DUNOYER
Il est constant que la SARL LABATI a été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2013. Si les parties ont depuis mis en cause le liquidateur et l'administrateur de cette société, pour autant elles n'ont pas actualisé leurs conclusions et sollicitent toujours la condamnation de cette dernière et non celle du liquidateur és qualités.
Il n'est pas justifié par les parties d'une déclaration de créance dans le cadre de la mesure de liquidation judiciaire.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SARL LABATI, dessaisie de la gestion de ses biens, sont irrecevables.
- les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA AMONIT
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le syndicat des copropriétaires sollicitait en première instance dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2011, uniquement la condamnation in solidum au visa des articles 1792 du code civil et subsidiairement au visa de l'article 1147 du code civil s'agissant des désordres intermédiaires de M. [J] et de la MAF, de la SAS DUNOYER et de la MAAF à lui verser la somme de 155.897,85 euros.
Il ressort des conclusions déposées en première instance par le syndicat des copropriétaires le 5 novembre 2009 dans le cadre de l'incident tendant à obtenir un complément d'expertise que ce dernier a formé, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires, une demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une provision de 100.000,00 euros.
La SA AMONIT étant défendeur dans le cadre de cette instance, elle était donc concernée par cette prétention.
Toutefois, l'existence de ces écritures ne saurait faire échec aux dispositions des articles 564 et 753 du code de procédure civile en ce que le tribunal n'était tenu de répondre qu'aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, soit celles du 20 octobre 2011. Or dans celles ci, le syndicat des copropriétaires a abandonné toute demande contre la société AMONIT.
Les demandes présentées à son encontre sont donc nouvelles en ce qu'elles n'ont pas le même fondement, ne poursuivent pas la même fin et ne constituent pas une demande accessoire à ses demandes formulées en première instance. Il ne s'agit pas non plus, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires de demandes tendant à écarter celle de la société AMONIT puisque cette dernière ne formule aucune prétention à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA AMONIT.
Sur la responsabilité décennale
En application des dispositions de l'article 1792 du code civil :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable, de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
- la notion d'ouvrage
Il résulte du CCTP rédigé par M. [J] et du devis établi par la SAS DUNOYER le 2 juillet 1998 que les travaux, d'un montant supérieur à 200.000,00 euros, portaient sur le ravalement des façades Ouest de trois bâtiments comprenant le nettoyage des façades, la minéralisation des pierres sur respectivement 127 m2, 140 m2, 110 m2, le dégarnissage des joints par refouillement, la purge des arrêtes de pierre et leur reprise, l'hydrofugation des mêmes surfaces, la reprise des joints abîmés en partie haute.
Les travaux ont duré deux mois.
Leur ampleur et leur nature démontrent que ce ravalement ne constituait pas uniquement un nettoyage des façades dans une visée esthétique mais un traitement complet de chaque composante de celles-ci avec consolidation des pierres à travers leur minéralisation et leur hydrofugation de nature à assurer pour l'avenir la solidité de la façade et sa destination qui est d'assurer l'étanchéité des bâtiments.
Il en découle qu'il s'agit bien d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
- la notion de désordres futurs
La responsabilité décennale couvre les conséquences futures des désordres, de nature décennale, dont la réparation a été demandée dans les dix ans de la réception des ouvrages.
En l'espèce, la réception a eu lieu le 14 novembre 1998 et le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation des désordres le 12 décembre 2008 après avoir obtenu en 2006 la désignation d'un expert pour les constater.
Il résulte du rapport de M. [O] déposé le 31 mai 2008, après deux réunions contradictoires organisées le 10 novembre 2006 et le 29 août 2007, que les désordres sont caractérisés par l'apparition anormalement rapide du vieillissement de la pierre naturelle composant la façade qui montre en parties basses et centrales des signes de désagrégation pulvérulente et de dégradations des joints cratérisés ou creusés.
L'expert explique que la pluie, qui ne parvenant pas à imbiber la pierre (protégée par un hydrofuge), entraîne l'humidité jusqu'à la barrière que constitue chaque joint horizontal, lequel constitué de matériaux à base de plâtre est éminemment sensible à l'eau, l'hydrofuge n'ayant aucun effet sur lui. Ainsi les joints gorgés et rongés par l'eau ne parviennent pas à s'assécher rapidement. Leur voisinage, constitué par les pierres, reste saturé d'eau sur une certaine hauteur, ce qui cause en cas de gel ou sous l'effet de l'acidité des pluies une altération plus ou moins superficielle des pierres.
Il ajoute que, neuf ans après les travaux de ravalement, les signes évidents de désquamation et d'exfoliation qui apparaissent sur certaines assises de pierre et la cratérisation de certains joints démontrent un dysfonctionnement généralisé de la maçonnerie vis-à vis de la protection qu'elle est censée apporter contre la pénétration de l'eau.
Il explique que la destination d'un mur pignon de ce type est de servir d'écran partiel contre la pénétration des eaux de pluie et d'empêcher celles-ci d'atteindre la contre cloison.
Toutefois, il précise que si, du fait de son altération, le mur n'assure plus sa fonction de barrage à l'eau, aucune infiltration intérieure n'a encore été signalée et conclut que c'est davantage la fonction d'écran à la pluie du mur que sa solidité qui risque d'être progressivement affectée.
Le syndicat des copropriétaires allègue une aggravation des désordres en cours d'expertise mais n'en justifie pas. Aucun élément comparatif du nombre de pierres et de joints concernés en 2001 et en 2006 ou postérieurement n'est versé aux débats.
En 2010, Monsieur [E] a réalisé un complément d'expertise dont la mission était limitée à un sondage des joints en partie basse. Dans ce cadre, il n'a pas été sollicité d'extension de sa mission au sujet de l'aggravation des désordres.
Depuis lors, aucun constat d'huissier n'est versé aux débats, ni même aucune analyse quantitative et qualitative des désordres ainsi que de leurs conséquences par l'architecte désigné en 2010 par la copropriété pour définir les travaux de reprise.
Il découle de l'ensemble de ces éléments, que plus de six ans après l'expiration du délai de dix ans défini par l'article 1792 du code civil, la preuve n'est pas rapportée de ce que les désordres dénoncés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité décennale des intervenants et mis hors de cause la MAAF qui n'assurait que cette responsabilité pour la SAS DUNOYER.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L'expert a conclu que les trois intervenants avaient participé à la réalisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires pour la SAS DUNOYER à hauteur de 50 %, pour M. [J] 30 % et pour la SA AMONIT 20 %.
Le tribunal a retenu un partage de responsabilité différent dans les termes suivants :
- à hauteur de 20 % pour la société DUNOYER en ce qu'elle n'a pas commandé une quantité de produits de joints suffisante et aurait du en sa qualité de professionnel particulièrement qualifié en matière de travaux de ravalement s'opposer à l'hydrofugation,
- à hauteur de 80 % pour M. [J] en ce qu'il répond d'une obligation de moyen et d'une obligation de conseil permanente et continue et se devait lors de l'établissement du cahier des charges d'effectuer les recherches relatives aux techniques de rénovation et écarter la technique d'hydrofugation.
Il a également jugé que la société AMONIT devait garantir M. [J] à hauteur de 30 %, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qu'elle n'a pas délivré une information exacte à celui-ci.
L'engagement par le syndicat des copropriétaires de la responsabilité contractuelle de M. [J] et de la SAS DUNOYER suppose qu'il démontre l'existence d'une faute de leur part ainsi que d'un lien de causalité avec son préjudice.
L'expert expose que la cause des désordres est une incompatibilité entre le produit hydrofuge utilisé et les joints en plâtre.
Il explique que les laboratoires du bâtiment ont pris conscience de cette incompatibilité à partir de 1993, que le fabricant du joint en plâtre dénommé 'Metalline', utilisé trente ans auparavant pour les immeubles en cause, ne préconisait aucune limite d'emploi en 1996, a à partir de 1997 indiqué qu'il ne fallait pas l'utiliser sur des façades hydrofugées et a été encore plus explicite dans son catalogue 2001 en précisant 'ne pas hydrofuger les pierres jointoyées avec Metalline'. La revue scientifique des monuments historiques publiait un article à ce sujet en 2002.
Il en résulte qu'à la fin de l'année 1998, date des travaux litigieux, l'information de cette difficulté commençait à être diffusée auprès des entreprises et en direction des maîtres d'oeuvre.
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que M. [J] ou la SAS DUNOYER connaissaient cette incompatibilité en 1998, soit au début de la prise de conscience de celle-ci par les fabricants eux-mêmes. Même s'ils pouvaient faire des recherches à ce sujet, il découle des indications de l'expert que les publications en cette matière ont eu lieu à partir de l'an 2000, soit postérieurement aux travaux litigieux. Aucune défaillance dans le cadre de leur obligation de conseil ne peut donc leur être reprochée à ce sujet.
- Sur la responsabilité de M. [J] architecte
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] a consulté la SA AMONIT avant de définir les travaux à réaliser et a choisi la SAS DUNOYER pour les exécuter.
La SA AMONIT a examiné les immeubles et a effectué un certain nombres de prescriptions techniques dans un courrier du 3 décembre 1997.
Parmi ces prescriptions figurait le dégarnissage des joints puis leur garnissage avec le produit 'Minerjoint' (points 3 et 6), le traitement hydrofuge était prévu en option.
M. [E] et M. [O], experts judiciaires, ont expliqué que ce joint qui n'est pas composé de plâtre est lui compatible avec le traitement hydrofuge.
Or dans le CCTP, M. [J] qui d'une part précise dans son diagnostic avoir constaté une dissolution des joints de plâtre entre les pierres et d'autre part prévoit un dégarnissage et une purge de ceux-ci sans limitation de zone, ce qui implique que cela concernait tous les joints ; n'a prescrit que le remplacement des joints en partie haute et non l'ensemble des joints. Les désordres sont d'ailleurs survenus en parties basse et centrale.
Même s'il n'est pas démontré que M. [J] connaissait l'incompatibilité d'une hydrofugation en présence de joints en plâtre, le fait de consulter des entreprises spécialisées comme la SA AMONIT pour l'aider à définir les travaux et la SAS DUNOYER pour les réaliser prouve qu'il avait conscience de la difficulté technique d'un tel chantier. Outre la contradiction entre son diagnostic et ses prescriptions, il devait donc s'en tenir à l'avis de la SA AMONIT et exiger la reprise de l'ensemble des joints ou la consulter sur les conséquences d'une reprise partielle. Ce d'autant plus que le fait que certains joints étaient déjà abîmés démontre que les autres joints sur cette même façade allaient subir le même sort. Or, il ne justifie pas avoir questionné à ce sujet la SA AMONIT ni avoir transmis au syndicat des copropriétaires les deux options possibles.
Il a donc commis une faute de conception de nature à engager sa responsabilité.
- Sur la responsabilité de la SAS DUNOYER
Le 27 octobre 1998, la SA AMONIT a attesté du respect des règles de l'art par cette société DUNOYER. Toutefois, compte tenu du passage d'un badigeon sur l'ensemble des joints pour harmoniser leur couleur, elle ne pouvait pas voir que seule la partie haute était traitée en Minerjoint.
L'expert n'a relevé aucune faute d'exécution de La SAS DUNOYER. Cependant, il signale qu'avec les quantités de Minerjoint commandées, celle-ci ne pouvait traiter que 15 m linéaire de joint et donc pas les 473 indiqués dans son devis.
Outre le fait que la cour n'est pas tenue par l'avis de l'expert mais uniquement par ses constatations techniques, cette insuffisance de produit commandée caractérise la faute d'exécution qui s'en est suivi.
De plus et surtout, celle-ci, dans le cadre de son obligation de conseil, se devait de proposer une reprise totale des joints ne serait ce que pour assurer la cohérence entre les matériaux utilisés sur le haut des façades avec le reste de celles-ci ou au moins alerter le maître d'oeuvre et le syndicat des copropriétaires, destinataires du devis, sur les limites d'une reprise partielle des joints.
Elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité délictuelle
L'expert indique qu'en sa qualité de fournisseur spécialisé, la SA AMONIT devait faire partie des premiers professionnels à avoir été alerté par la survenance de sinistres similaires. Il a par ailleurs constaté que la fiche technique du produit hydrofuge prescrit et
utilisé ne comportait aucune mise en garde sur une application sur support à base de pierres rejointoyées en plâtre.
La SA AMONIT se prévaut d'ailleurs dans un courrier de 2004 du fait que ce produit est numéro 1 sur son marché.
Il en découle que la SA AMONIT, professionnel spécialisé en la matière, a commis une faute qui cause un préjudice au syndicat des copropriétaires en n'alertant pas les intervenants définissant et exécutant les travaux de ravalement de l'incompatibilité de l'hydrofugation avec les joints en plâtre et de la nécessité en cas d'hydrofugation de refaire l'intégralité des joints alors qu'elle connaissait les lieux pour les avoir vus, avoir diagnostiqué leur état et préconisé les travaux à réaliser et les produits à utiliser.
Même si elle n'a pas été consultée sur le devis présenté par la SAS DUNOYER, ce défaut d'alerte et de conseil a participé à la réalisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur le montant du préjudice
M. [J] et la MAF font grief au jugement d'avoir fixé à la somme de 155.897,55 euros TTC le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et sollicite la prise en compte de l'évaluation à hauteur de 108. 665,00 euros HT effectuée par la société B2M missionnée par la MAF. Ils ajoutent que le taux de TVA à prendre en compte est celui de 5,5 % et non 19,6 %.
Il convient toutefois d'observer d'une part qu'ils ne versent aucune pièce démontrant que le taux de TVA applicable pour de tels travaux est uniquement de 5,5 % alors que les devis des différentes entreprises consultées indiquent tous que ce taux est de 19,6 %.
M [O] a estimé en 2008 le coût de reprise à 34.237,07 euros TTC dont 3.112,46 euros TTC d'honoraires de maître d'oeuvre en précisant que les travaux devaient consister en un traitement de l'ensemble des joints sans se limiter à ceux où le processus de dégradation a démarré et une réparation des pierres endommagées. Il a exclu un nouveau traitement hydrofuge de la pierre qui risque d'empêcher l'évaporation rapide de l'eau après une pluie battante ou prolongée.
L'architecte consulté en 2010 par le syndicat des copropriétaires a estimé nécessaire de remplacer les pierres les plus abîmées et un dégarnissage des joints sur une profondeur double de celle prévue précédemment, ce à la demande de M. [E] qui a validé cette analyse en indiquant qu'une simple reprise des pierres abîmées modifierait l'aspect général de la façade et risquerait de ne pas tenir dans le temps.
Sur les trois devis produits par le syndicat des copropriétaires, M. [E], dans son rapport du 15 janvier 2011, a accepté le moins disant de 136.305,85 euros TTC.
La somme de 155.897,55 euros TTC, retenue par le tribunal, correspond ainsi à hauteur de 136.305,85 euros TTC aux travaux (soit 108.665,00 euros HT) mais aussi aux honoraires de maîtrise d'oeuvre pour 15.192,00 euros, à l'assurance dommages-ouvrage pour 4.000,00 euros et aux honoraires de syndic pour 400,00 euros.
La MAF verse aux débats le rapport d'un économiste de la construction qu'elle a mandaté. Toutefois, cette étude bien que datée du 24 décembre 2010 n'a pas été transmise à l'expert judiciaire. Surtout, il est indiqué qu'après accord de l'entreprise retenue par M. [E], le devis de cette dernière a été minoré de 113.968,10 eurs à 103.000,00 euros. Or cet accord n'est pas versé aux débats et aucune explication ne permet de comprendre cette différence de prix.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 155.897,55 euros TTC. L'actualisation sur l'indice BT 01 prévue à bon droit par le tribunal jusqu'à la date de prononcé du jugement sera portée à l'indice en vigueur au second trimestre 2014 conformément aux demandes du syndicat des copropriétaires, ce qui porte la somme à 164.843,80 euros.
Sur la condamnation in solidum
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des différents intervenants. M. [J] et la MAF s'y opposent en demandant que leur condamnation soit limitée à la part de responsabilité de ce dernier.
En vertu de l'article 1208 du code civil, le créancier d'une obligation, dont plusieurs débiteurs sont tenus, chacun pour le tout, peut actionner l'un de ses débiteurs, sans que l'empêchement d'en poursuivre un autre puisse lui être opposé.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 164.843,80 euros.
La MAF devra le garantir de cette condamnation.
Sur les appels en garantie
- de M. [J] et la MAF à l'égard de la SA AMONIT
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA AMONIT ne s'est pas limitée à livrer les produits commandés mais s'est déplacée sur les lieux pour étudier l'état des façades, préconiser les travaux à réaliser et proposer les produits nécessaires. A la fin des travaux, elle s'est également déplacée pour attester de la bonne réalisation des travaux.
En sa qualité de fabricant et compte tenu des réflexions des laboratoires depuis 4 ans à l'époque de ses prescriptions et d'un autre fabricant depuis deux ans, elle se devait d'alerter M. [J] au minimum sur les risques encourus et les incertitudes quant à la compatibilité de l'hydrofugation avec les joints en plâtre.
Il est d'ailleurs surprenant qu'elle ait persisté à considérer de 2001 à 2004 que cette incompatibilité n'existait pas malgré le nouvel avis en ce sens d'un laboratoire spécialisé en 2004.
Elle a donc commis une faute en prescrivant une hydrofugation même optionnelle malgré la présence de joints en plâtre et en n'alertant pas M. [J] sur la nécessité de remplacer tous les joints.
Cette incompatibilité des matériaux étant la cause principale des désordres, la SA AMONIT devra garantir M. [J] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef du dispositif.
- de M. [J] et la MAF à l'encontre de la SARL LABATI
Compte tenu de l'irrecevabilité de cet appel en garantie formée à l'encontre de la SARL LABATI, en liquidation judiciaire et non à l'encontre de son liquidateur ès qualités, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu du pourcentage de garantie dû par la SA AMONIT à M [J] et la MAF ainsi que de l'impossibilité juridique de condamner la SARL LABATI en liquidation judiciaire, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement quant aux frais de défense et aux dépens.
Il n'est pas contestable que le syndicat des copropriétaires a dû engager une procédure de référé pour obtenir une expertise judiciaire, solliciter un complément d'instruction technique et se faire assister tant sur le plan technique que juridique dans le cadre de l'expertise et de la procédure au fond qui ont duré plus de huit ans.
Il est donc équitable au titre des frais de défense qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel de condamner M. [J], garanti par la MAF, à lui verser la somme de 12.000,00 euros.
Il est équitable de condamner la SA AMONIT à verser à M. [J] et la MAF la somme globale de 3. 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AMONIT et de la MAAF les frais qu'elles ont du engager pour défendre leurs intérêts.
M. [J], la MAF, et la SA AMONIT supporteront in solidum la charge des dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA AMONIT ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, M. [J] et la MAF contre la SARL LABATI ;
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a condamné la SA AMONIT à garantir M. [J] et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
L'infirme pour le surplus ;
Condamne M. [J] et la MAF, dans les limites de sa franchise, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 164.843,80 euros TTC ;
Condamne M. [J] et la MAF, dans les limites de sa franchise, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AMONIT à verser à M. [J] la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA AMONIT, M. [J] et la MAF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AMONIT à garantir M. [J] et la MAF de cette condamnation aux dépens à hauteur de 30 %.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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