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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bennes Sempère, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 septembre 1991), que M. X..., salarié de la société Y..., a démissionné le 16 janvier 1990, avec effet immédiat ;
que l'employeur, estimant que le salarié était redevable de 15 jours de préavis, ne lui a pas versé le salaire des 2 premières semaines du mois de janvier ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... son salaire du 1er au 16 janvier 1991, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est fondé, pour retenir que l'intéressé avait été dispensé de l'exécution du préavis, sur une copie de sa lettre de démission portant la mention manuscrite, apposée par son chef d'atelier "bon pour accord, après en avoir parlé avec M. Y..., notre directeur", ce chef d'atelier n'ayant aucun pouvoir ni autorité en matière de gestion du personnel ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions de la société devant le conseil de prud'hommes, ni du jugement, que l'employeur ait contesté devant les juges du fond la valeur et la portée du document susvisé ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bennes Sempère, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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