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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-82.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.396

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être recueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, d, dégageant le principe supérieur de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbal ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, concernant la publication des textes servant de base aux poursuites ; Attendu que l'arrêt attaqué a, à bon droit, rejeté la demande tendant à "s'assurer de la régularité de la publication de l'ensemble des textes servant de base aux poursuites", dès lors que l'opposabilité des lois et décrets, aux termes des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, ne découle que de leur seule publication au Journal officiel, non contestée en l'espèce, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que les articles 132-17 et 132-24 du Code pénal n'ont pas aboli la possibilité pour le législateur, de prévoir des sanctions accessoires à des condamnations pénales, seule l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne pouvant, en vertu de l'article 132-21 dudit Code, résulter de plein droit d'une condamnation pénale ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas été abrogées par les articles précités ; Que, par ailleurs, l'article 210 de la loi du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, ayant expressément exclu l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du Code de la route de la possibilité d'être relevé, en application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, de la perte de points affectant son permis de conduire, l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, qui prévoit la possibilité, pour toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale, d'en être relevée dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, ne saurait recevoir application en la matière ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté, sans l'examiner, l'exception d'illégalité soulevée, dès lors qu'aucune argumentation n'était développée au soutien de cette demande ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz