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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-18.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.230

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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. Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 14 juin 1989), que, victime de dégâts causés par des chevreuils à ses plantations forestières situées sur un fonds sur lequel avait été exécuté un plan de chasse, M. du X... demanda la réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir assimilé les plantations forestières à des récoltes, alors que, d'une part, un massif forestier ne donnerait pas de récolte, alors que, d'autre part, à supposer qu'un massif forestier donne lieu à des récoltes, seules les récoltes agricoles seraient visées par la loi du 27 décembre 1968, à l'exclusion des produits forestiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé cette loi ; Mais attendu qu'une plantation forestière, destinée à produire un revenu, constitue une récolte au sens du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz