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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00718 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14-000058
X...
C/
SA FINANCO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Aline X...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2190 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SA FINANCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
335, Rue Antoine de Saint Exupery
29490 GUIPAVAS
ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre acceptée le 8 juillet 2010, la SA Financo a accordé à Aline X... une location avec option d'achat concernant un véhicule Smart pour un montant de 12 650 euros réglables en 37 mensualités d'un montant de 254, 52 euros, avec possibilité de lever l'option en fin de contrat.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2013 le juge d'instance d'Ajaccio a fait injonction à Aline X... de payer à la société Financo la somme de 7 000, 31 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Statuant sur opposition de Mme X..., le tribunal d'instance d'Ajaccio, par jugement contradictoire du 17 juillet 2014, a condamné celle-ci à payer à la société Financo la somme de 6 620, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Mme X... à payer à la société Financo la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame X... a formé appel de cette décision le 21 août 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 17 juillet 2014, et statuant à nouveau,
- de dire que le montant de sa dette s'élève à la somme totale de 6 532, 43 euros,
- de dire que la société Financo a commis une faute en ne s'étant pas renseignée sur l'endettement de Mme X... et en lui accordant un crédit excessif, en conséquence :
- de condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties de dire que Madame X... se libèrera de son éventuelle dette en 24 mensualités d'égal montant,
- de condamner la société Financo à lui payer la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2014 la société Financo demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 6 620, 45 euros, actualisée au 10 février 2014, avec les intérêts calculés au taux légal ; de la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est du 11 février 2015.
SUR CE :
Mme X... ne conteste pas la dette en son principe mais fait état de versements ; la dette initiale telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats était de 9 124, 43 euros, somme reconnue par l'appelante dans ses écritures. Celle-ci a versé la somme de 2 592 euros ainsi que le démontre le décompte établi par Financo le 19 mars 2014. Le solde restant dû est donc bien de 6 532, 43 euros, compte arrêté au 19 mars 2014. La somme due portera intérêts au taux légal.
Même si Financo avait pris des accords de règlement avec Mme X..., elle serait fondée à demander un titre contre sa débitrice, contrairement à ce que soutient l'appelante.
Pour obtenir des dommages-intérêts et la compensation de ceux-ci avec sa dette Mme X... invoque la méconnaissance du devoir de mise en garde. Elle reproche en effet à la société Financo de ne pas l'avoir interrogée sur son état d'endettement, mais uniquement sur ses charges courantes, et de ne pas l'avoir alertée sur les conséquences d'un endettement excessif ; cependant, en questionnant l'intéressée dans la fiche de renseignements jointe au contrat sur le total de ses « charges », le prêteur a demandé à Mme X... quelle somme précise elle dépensait chaque mois de manière régulière et fixe, et il appartenait à cette dernière de mentionner les crédits en cours dont elle fait aujourd'hui état dans ses écritures ; Mme X..., à l'époque employée de bureau moyennant un salaire net mensuel de 1 400 euros, qui a elle-même évalué ses charges à 360 euros mensuels, en omettant de signaler les mensualités de ses crédits, ne peut dans ces conditions reprocher au prêteur de ne pas s'être renseigné suffisamment sur ses capacités de remboursement et de ne pas l'avoir suffisamment mise en garde. Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'établissement prêteur.
La demande de dommages-intérêts a par conséquent été à juste titre écartée par le premier juge.
La décision sera confirmée, y compris pour ce qui est des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qui concerne le montant de la dette.
Eu égard au montant de la dette et aux capacités financières actuelles de Mme X..., qui ne perçoit qu'une allocation pour adulte handicapé mensuelle de 795, 16 euros, l'octroi de délais de paiement sur 24 mois apparaît totalement illusoire et la demande formée en ce sens sera rejetée.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité.
Les dépens seront laissés à la charge de la débitrice.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la dette de Mme X...,
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne Aline X... à payer à la SA Financo la somme de six mille cinq cent trente deux euros et quarante trois centimes (6 532, 43 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Y ajoutant :
Rejette la demande de délais de paiement,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Aline X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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