Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2007. 07-60.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-60.012

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration écrite est signée par Mme X..., secrétaire générale du syndicat départemental CFDT Santé-sociaux de Haute-Saône et qu'y était joint un pouvoir donné par celle-ci à M. Y..., pour déposer le pourvoi au greffe ; qu'aucun pouvoir spécial donné à Mme X... n'a été joint, et qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire désignant le secrétaire général comme représentant du syndicat en justice dans le délai fixé par la loi pour former un pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat départemental CFDT Santé-sociaux de Haute-Saône est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2007-12-19 | Jurisprudence Berlioz