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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-21.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-21.211

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10155 F Pourvoi n° B 24-21.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.211 contre le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, dans le litige l'opposant à Mme [U] [F] [A], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Z], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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