Cour d'appel, 16 juillet 2003. 2001-03443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001-03443
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16 juillet 2003
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 16 Juillet 2003 R.G. Nä 01/03443 AFFAIRE : - S.A. TRABAJOS ESPECIALES ZUT C/ - S.A. Y... AGRI FRANCE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ----------- LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE TROIS, La Cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, en chambre des vacations a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du QUINZE MAI DEUX MILLE TROIS, DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT
MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER
MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER assistée pendant les débats de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. TRABAJOS ESPECIALES ZUT ayant son siège Arrankudiaga (Vizcaya) POLIGONO BAKIOLA - Pab 11- ESPAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 19 Janvier 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 6ème chambre. CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par la SCP NAUTA DUTILH (PARTNERSHIP), avocats du barreau de PARIS et BRUXELLES. ET - S.A. Y... AGRI FRANCE ayant son siège ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Alain FLEURY, avocat du barreau de PARIS (D.411). ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5 A la suite d'un appel d'offres international, la SA Y... FRANCE, filiale du groupe chimique Norvégien Y... AGRI ayant pour objet la
fabrication d'engrais et de dérivés azotés destinés à l'agriculture intensive, a confié, selon marché du 04 mars 1997, à la société de droit espagnol TRABAJOS ESPECIALES ZUT, les travaux de réhabilitation de trois structures dans son usine de PARDIES (64). Ce marché soumis au droit français a été fixé au prix de 3.562.356 francs (543.077,67 euros) puis porté à 3.660.854 francs (558.093,59 euros) après ajustement de deux postes "estimés" lors de la signature du contrat. Il a été prévu dans cette convention la possibilité de travaux modificatifs et les conditions dans lesquelles ils pouvait intervenir à l'article 11. De nombreuses demandes de tels travaux ont été effectuées et un sinistre est survenu, le 17 mai 1997, consécutivement à l'effondrement d'une galerie en béton de l'édifice nord supportant tuyauteries et câbles électriques. Le 30 septembre 1997, la société TRABAJOS a décidé d'arrêter l'exécution de son marché avant son achèvement définitif. Des discussions se sont instaurées entre les parties pour rechercher une solution au litige. Le 10 décembre 1997, la société Y... AGRI FRANCE a ainsi proposé un règlement amiable. Toutefois, la société TRABAJOS a maintenu ses 306 demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 3.642.303 francs (555.265,51 euros) et par lettre du 13 février 1998, la société Y... a confirmé sa position pour chacune d'elles. Suivant commandement de payer du 22 avril 1998, puis mise en demeure du 19 août 1998, la société TRABAJOS a réclamé le règlement de la somme de 4.451.987,20 francs (678.701,07 euros). En réponse, le 31 août 1998, la société Y... a estimé qu'il ne restait dû qu'une somme de 373.250,65 francs (56.901,69 euros) et rappelé à la société TRABAJOS le non respect des délais contractuels ainsi que l'absence de réalisation de la totalité du marché et le sinistre qu'elle avait selon elle occasionné dont les conséquences s'élevaient à 452.147 francs (68.929,37 euros). C'est dans ces circonstances que la société
TRABAJOS a assigné la société Y... devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE aux fins de voir constater la rupture du contrat en date du 04 mars 1997 aux torts de la société Y... et d'obtenir sa condamnation au versement de la somme de 4.451.987,20 francs (678.701,07 euros) au titre de travaux supplémentaires outre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 19 janvier 2001, cette juridiction a déclaré recevables les prétentions de la société TRABAJOS, condamné la société Y... à régler à la société TRABAJOS la somme de 558.291,70 francs (85.111,02 euros) majorée des intérêts légaux à compter du 10 décembre 1997 avec le bénéfice de l'exécution provisoire, rejeté les autres demandes et condamné la société Y... aux dépens. La société TRABAJOS a relevé de cette décision le 21 mai 2001 limité au montant de la condamnation prononcée en sa faveur. Par ordonnance du 09 avril 2001, le conseiller de la mise en état a débouté la société Y... de son incident d'irrecevabilité d'appel. La société TRABAJOS soutient que son appel est recevable en faisant valoir que la société intimée procède à une lecture erronée des dispositions de l'article 647 du Nouveau Code de Procédure Civile, que celle-ci ne justifie d'aucun texte dérogeant à l'article 643 du même code et que l'argument selon lequel l'augmentation de délai au profit de la société espagnole aboutirait à une violation du principe du procès équitable n'est pas fondé. Elle approuve le tribunal d'avoir estimé qu'en application des dispositions combinées des articles 10 de l'annexe D et 11-5 du contrat, ses demandes en paiement de travaux complémentaires étaient recevables dès lors que le maître de l'ouvrage n'a élevé aucune contestation conformément à ces textes. Elle expose que les articles 11-10-11.5 du contrat ont constitué une procédure spécifique pour les travaux modificatifs et additionnels autorisant à l'une ou l'autre partie à en effectuer la demande. Elle prétend que la société Y... a imposé de nombreuses
modifications sans respecter ladite procédure des "variations orders" en la mettant devant le fait accompli après la réalisation du travail et en l'obligeant à revoir les mesures et quantités à exécuter. Elle en déduit qu'elle a émis à bon droit les "variations orders request" soumis au maître de l'ouvrage. Elle précise que la société Y... a ainsi reçu un total de 306 VO et VOR dont seulement 219 ont été facturés définitivement par ses soins et deux ont fait l'objet de "demandes de modifications contestées" DVO de la part de la société Y.... Elle fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la somme de 85.111,02 euros au seul motif qu'elle avait sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la société Y... au montant de l'offre transactionnelle du 10 décembre 1997 émanant de cette dernière alors même qu'elle affirme justifier pleinement de ses prétentions au titre de neuf factures. Elle considère que la société Y... procède, hors délais, à de nouvelles réductions arbitraires et non motivées. Elle ajoute qu'à supposer que la Cour admette la contestation opérée par la société Y... le 13 février 1998, elle porterait sur la seule somme de 475.028,18 euros le solde après règlements partiels s'élevant à 203.671,90 euros. Elle impute la rupture anticipée du contrat de la société Y... en prétendant qu'elle a quitté le chantier le 12 novembre 1997 avec l'accord du maître de l'ouvrage, après l'achèvement de sa mission prévue jusqu'au 17 octobre 1997 et en faisant état de la surcharge importante de travail induite par les travaux modificatifs et complémentaires et du règlement partiel et tardif de ses factures. Elle allègue avoir subi un préjudice financier et commercial considérable en raison du montant impayé et de la résistance abusive de la société Y.... Elle estime que la société intimée ne saurait revendiquer des dommages et intérêts en réparation de préjudices matériels et des pertes d'exploitation consécutivement à l'effondrement fortuit d'une galerie en béton pour
lesquels une indemnité d'assurance lui a d'ores et déjà été versée. Elle sollicite donc la somme de 496.684,86 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 1997 et subsidiairement celle de 203.671,90 euros avec intérêts légaux depuis le commandement de payer du 22 avril 1998. Elle réclame la constatation de la rupture du contrat du 07 mars 1997 aux torts exclusifs de la société Y..., 15.250 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et commercial subis, la confirmation pour le surplus du jugement déféré et une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Y... oppose que l'appel interjeté par la société TRABAJOS plus de deux mois après la signification du jugement effectuée par cette dernière est irrecevable en soutenant que la société TRABAJOS ne peut se prévaloir de l'allongement du délai d'appel prévu à l'article 643-2 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif qu'elle a son siège social en Espagne eu égard à l'article 647 du Nouveau Code de Procédure Civile en soulignant qu'elle s'est abstenue de rappeler dans l'acte les dispositions de l'article 643 du Nouveau Code de Procédure Civile et que le bénéfice du délai de distance prescrit par ce texte au profit de la société TRABAJOS constituerait, en l'espèce, une violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle observe, en toute hypothèse, l'irrecevabilité de la demande concernant les travaux supplémentaires en indiquant qu'il appartenait à la société TRABAJOS de saisir le tribunal ou de mettre en oeuvre l'arbitrage dans le délai de six mois prévu à l'article 11-5 du contrat, mais qu'elle y a procédé seulement le 20 novembre 1998 en précisant que ce texte ne prévoit nullement le cas d'une demande de travaux complémentaires émise par la société TRABAJOS en soutenant que cette dernière a dévoyé totalement cette procédure. Elle indique avoir présenté ses
objections avant sa lettre du 13 février 1998 constituant un récapitulatif des motifs du refus des postes de factures établies par la société TRABAJOS. Elle souligne que les pièces produites attestent de ses contestations supérieures à deux VOR. Elle considère encore plus subsidiairement la demande en paiement de l'appelante infondée et fantaisiste en relevant qu'elle a trait en majeure partie à des frais afférents à l'exécution du chantier et qu'elle concerne parfois des postes faisant double emploi. Elle ajoute que la société TRABAJOS n'est pas recevable à invoquer en cause d'appel l'inexécution par la société Y... de ses obligations contractuelles à son égard alors que cette dernière a pris la décision d'arrêter et de quitter le chantier sans invoquer une telle exception d'inexécution comme en fait foi sa lettre du 30 septembre 1997. Elle fait état du sinistre survenu le 17 mai 1997 dont elle impute la responsabilité à la société TRABAJOS pour ne pas avoir respecté la procédure de démolition de la galerie où il s'est produit ainsi que du non respect par cette dernière des délais, de l'abandon du chantier et de la nécessité pour elle de recourir à une entreprise tierce pour terminer le chantier pour réitérer sa demande reconventionnelle indemnitaire. Elle allègue des conséquences préjudiciables au titre du sinistre de 618.147 francs (94.235,90 euros) dont elle n'a pu obtenir une indemnisation de son propre assureur en raison de l'inertie de la société TRABAJOS que sous une franchise de 50.000 francs (7.622,45 euros). Elle évalue respectivement ses deux catégories de préjudices à 32.929 euros à 22.868 euros. Elle demande, en conséquence, à la cour de déclarer l'appel et les prétentions de la société TRABAJOS irrecevables. Elle réclame subsidiairement acte de ce qu'elle reconnait devoir à la société TRABAJOS la somme de 56.901,70 euros. Elle conclut à l'octroi en sa faveur de 55.797 euros de dommages et intérêts avec intérêts légaux depuis le 07 mai 1999 en compensation entre les créanciers
réciproques des parties, l'entier débouté de la société TRABAJOS, le remboursement par cette dernière de la somme de 94.180,08 euros versée par l'effet de l'exécution provisoire avec intérêts à compter de ses premières conclusions d'appel ainsi qu'une indemnité de 6.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE LA SOCIETE TRABAJOS : Considérant que la société de droit espagnol TRABAJOS a interjeté appel le 21 mai 2001 du jugement déféré rendu le 19 janvier 2001 après l'avoir signifié à la société Y... AGRI FRANCE le 15 mars 2001 ; considérant qu'aux termes de l'article 643 du Nouveau Code de Procédure Civile lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; considérant que la prorogation de délai ainsi prescrite par le texte susvisé est subordonnée à la seule condition du domicile à l'étranger de l'appelant sans qu'il ne soit opéré de distinction fondée sur l'auteur de la signification de la décision ; considérant que les dispositions de l'article 643 du Nouveau Code de Procédure Civile constituent une règle de procédure de droit commun à laquelle, conformément à l'article 645 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, il ne peut être fait exception qu'en vertu d'une disposition dérogatoire expresse qui est d'interprétation stricte ; considérant qu'à cet égard, la société Y... ne peut utilement se référer par analogie à l'exception prévue à l'article 647 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'elle vise l'hypothèse d'une personne domiciliée à l'étranger destinataire de l'acte mais touchée par un acte notifié à sa personne en France alors qu'en l'espèce c'est la société TRABAJOS domiciliée en Espagne qui a signifié le jugement à la société française
Y...
AGRI en France ; considérant qu'il n'existe aucun texte qui déroge expressément aux stipulations de
l'article 643 du Nouveau Code de Procédure Civile lorsque l'appelant a signifié la décision frappée d'appel ; considérant que le moyen tiré de l'absence de mention des dispositions de l'article 643 du Nouveau Code de Procédure Civile dans l'acte de signification du 15 mars 2001 est inopérant dans la mesure où le destinataire dudit acte, la société Y... AGRI ne bénéficie pas de cette augmentation de délai en sorte que celui-ci ne comporte aucune irrégularité formelle sur ce point ; considérant que l'octroi de délais de distance à la personne domiciliée à l'étranger afin de lui permettre de bénéficier d'un délai suffisant non seulement pour prendre connaissance de l'acte de la signification et de la décision signifiée mais aussi d'accomplir toutes les démarches procédurales nécessaires pour interjeter appel dans un pays qui n'est pas le sien, ne lui confère aucun avantage indu par rapport aux autres parties et n'est pas contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni spécialement au droit à un procès équitable prévu à son article 6-1 ; qu'en effet, l'application des prorogations de délais prévues par les articles 643 et 645 du Nouveau Code de Procédure Civile tend à aménager une égalité des armes entre des parties au procès placées dans des situations différentes ; que les motifs légitimes qui président l'octroi de délais de distance à la partie qui demeure à l'étranger, subsistent que celle-ci signifie ou qu'il lui soit signifié le jugement déféré ; considérant dans ces conditions que la société TRABAJOS disposait d'un délai de trois mois pour relever appel à compter de la signification de la décision de première instance conformément aux dispositions combinées des articles 528, 538 et 643 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il suit de là que son appel formé moins de trois mois après la signification en cause est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE TRABAJOS AU TITRE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : Considérant qu'il a
été stipulé à l'article 11 du marché du 04 mars 1997 sous le titre "variations to the work" les conditions dans lesquelles les travaux supplémentaires demandés à la société TRABAJOS pouvaient intervenir ; qu'il a été prévu à cet article une procédure concernant les modifications de travaux ou les travaux spécifiques sollicités par la société Y... susceptibles d'aboutir à des travaux supplémentaires au sens du contrat ou à des moins values ; considérant que ces modalités contractuelles résultant de l'article 11 dont la traduction par un expert judiciaire est versée aux débats par l'intimée sont ainsi rédigées : "11-1, DANS LES LIMITES AUXQUELLES LES PARTIES POUVAIENT RAISONNABLEMENT S'ATTENDRE LORSQUE LE CONTRAT FUT CONCLU, LA SOCIETE (Y...) A LE DROIT D'EXIGER QUE SOIENT APPORTEES AU TRAVAIL CERTAINES MODIFICATIONS QUE LA SOCIETE JUGE SOUHAITABLES. DE TELLES MODIFICATIONS POURRONT COMPRENDRE UNE AUGMENTATION, DIMINUTION OU AUTRES CHANGEMENTS DANS LA QUANTITE, LE CARACTERE, LA QUALITE, LA NATURE OU L'EXECUTION DU TRAVAIL OU DE TOUTE PARTIE DE CELUI-CI, AUSSI BIEN QUE DES CHANGEMENTS DANS LE CALENDRIER DU CONTRAT AU MOYEN D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION (VO). 11-2, LE CONTRACTANT (TRABAJOS) RECEVRA UNE REMUNERATION POUR LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE QU'IL DEVRA ACCOMPLIR AFIN DE METTRE A EXECUTION UNE DEMANDE DE MODIFICATION SELON LES TAUX FIGURANT A L'ANNEXE B, ET S'IL N'EXISTE AUCUN TAUX APPLICABLE, LA REMUNERATION SERA BASEE SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX PRESCRIT A L'ANNEXE B. SI UNE DEMANDE DE MODIFICATION SE TRADUIT PAR UNE DEMINUTION DE TRAVAIL, LA SOCIETE SERA CREDITEE DU MONTANT CORRESPONDANT EN CONFORMITE AVEC LE PRINCIPE MENTIONNE CI-DESSUS. 11-3, A RECEPTION D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION, LE CONTRACTANT LA METTRA A EXECUTION SANS RETARD INDU, MEME SI L'EFFET DE LA DEMANDE DE MODIFICATION SUR LE PRIX DU CONTRAT, LE CALENDRIER DU CONTRAT LES AUTRES DISPOSITIONS DU CONTRAT N'A PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UN ACCORD. SI LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR L'EFFET DE LA DEMANDE DE
MODIFICATION SUR LE PRIX DU CONTRAT ALORS LA SOCIETE PAIERA AU CONTRACTANT LE MONTANT NON CONTESTE EN CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 11-2. LE PAIEMENT SERA EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10. LA REMUNERATION PAYEE POUR UNE DEMANDE DE MODIFICATION SERA CONSIDEREE COMME DEFINITIVE A MOINS QUE DANS LES SIX MOIS DE L'EMISSION D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION PAR LA SOCIETE UNE PROCEDURE AIT ETE INTENTEE DEVANT LES TRIBUNAUX OU QUE LES PARTIES AIENT CONVENU DE S'EN REMETTRE A L'ARBITRAGE AU SUJET DU PAIEMENT. 11-4, SI LA SOCIETE (Y...) EXIGE LA REALISATION D'UN TRAVAIL SPECIFIQUE QUI DE L'AVIS DU CONTRACTANT N'ENTRE PAS DANS SES OBLIGATIONS TELLES QU'ELLES RESSORTENT DU CONTRAT, ALORS QUE LE CONTRACTANT (TRABAJOS) EMETTRA UNE REQUETE DE DEMANDE DE MODIFICATION (VOR) ET PREPARERA AUSSITOT QUE POSSIBLE APRES UN DEVIS DETAILLANT : A) UNE DESCRIPTION DU TRAVAIL EN CAUSE, B) UN CALENDRIER DETAILLE POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL DE MODIFICATION MONTRANT LES RESSOURCES NECESSAIRES ET LES ETAPES PRINCIPALES, C) L'EFFET SUR LE PRIX DU CONTRAT AVEC UNE DOCUMENTATION DETAILLEE A L'APPUI, BASEE SUR LES TAUX DU CONTRAT APPROPRIES EN CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 11-2 ET, D) L'EFFET SUR LE CALENDRIER AU CONTRAT S'IL Y A LIEU, AVEC LA DOCUMENTATION EXPLICATIVE A L'APPUI. SI LE CONTRACTANT N'A PAS PRESENTE DE REQUETE DE DEMANDE DE MODIFICATION DANS LES DIX JOURS APRES QUE LA SOCIETE AURA DEMANDE QUE LE TRAVAIL SOIT EXECUTE ALORS LE CONTRACTANT PERDRA LE DROIT DE CONSIDERER LE TRAVAIL COMME UN TRAVAIL DE MODIFICATION SELON LE PRESENT ARTICLE 11. 11-5, LORSQUE LE CONTRACTANT AURA FAIT UNE REQUETE DANS LES DELAIS DE L'ARTICLE 11-4, LA SOCIETE DEVRA, DANS UN DELAI RAISONNABLE, EMETTRE UNE DEMANDE DE MODIFICATION. SI LA SOCIETE EST D'AVIS QUE CE CONTRAT FAIT PARTIE DU TRAVAIL ENTRANT DANS LE CHAMP DU CONTRAT ALORS AU CONTRAIRE, ELLE DEVRA, DANS UN DELAI RAISONNABLE, EMETTRE UNE DEMANDE DE MODIFICATION CONTESTEE. A RECEPTION D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION CONTESTEE, LE CONTRACTANT
DEVRA LA METTRE A EXECUTION SANS RETARD. SI LE CONTRACTANT N'A PAS INTENTEE DE PROCEDURE EN JUSTICE, NI CONVENU AVEC LA SOCIETE DE SOUMETTRE LA DECISION A L'ARBITRAGE, DANS LES SIX MOIS SUIVANT L'EMISSION DE LA DEMANDE DE MODIFICATION CONTESTEE, IL SERA INSCRIT SUR LA DEMANDE DE MODIFICATION CONTESTEE QU'ELLE EST CENSEE FAIRE PARTIE DU TRAVAIL". Considérant que ces dispositions contractuelles prévoient bien deux hypothèses qui relèvent chacune d'exigences de la société Y..., maître de l'ouvrage et correspondant d'une part, à une modification des travaux convenus et d'autre part, à la réalisation d'un travail spécifique non prévu ; que contrairement aux dires de la société TRABAJOS de telles demandes ne pouvaient émaner indistinctement d'elle-même ou de la société Y..., mais uniquement de cette dernière ; que les stipulations de l'article 11 précité envisageaient la possibilité d'un désaccord sur la qualification même de travaux supplémentaires et/ou leur montant et les modalités de règlement de ce désaccord ; que dans l'hypothèse d'un désaccord sur la rémunération consécutive à une demande de modification de la société Y..., la société TRABAJOS disposait d'un délai de six mois pour faire trancher ce désaccord (article 11-3 alinéa 3) ; que dans l'hypothèse de la réalisation d'un travail spécifique demandé par la société Y..., la société ZUT devait présenter préalablement à son exécution une requête de demande de modification et un devis et en cas de désaccord avec la société Y... sur ladite demande de modification, la société TRABAJOS disposait également d'un délai de six mois pour saisir l'arbitrage ou la juridiction compétente (article 11-5 alinéa 2) ; considérant, qu'en revanche, l'article 11-5 ne prescrit nullement l'hypothèse d'une demande de travaux complémentaires émises par la société TRABAJOS mais uniquement celle d'une requête de demande de modification (VOR) établie par cette dernière en réponse à une exigence de la société Y... concernant la
réalisation d'un travail spécifique qui, de l'avis de la société TRABAJOS, n'entrerait pas dans ses obligations telles qu'elles ressortaient du contrat, étant observé que ces "VOR" devaient être présentées avant l'exécution dudit travail spécifique réclamé par la société Y... et être assorties d'un devis détaillant les éléments énoncés à l'article 11-4 du marché, lequel précisait dans son dernier alinéa que si la société TRABAJOS n'avait pas présenté de requête dans les 10 jours après la demande d'un travail spécifique émanant de la société Y..., elle perdrait le droit de considérer le travail comme une modification du contrat ; qu'il s'infère enfin clairement des dispositions de l'article 11 que dans tous les cas, la société TRABAJOS disposait d'un délai de six mois pour engager son action après contestation de ses prétentions ; considérant que la société TRABAJOS ne justifie pas avoir respecté la procédure susvisée ; considérant que les factures afférentes aux travaux supplémentaires revendiqués par la société TRABAJOS ont été dressées entre le 31 juillet et 30 octobre 1997 et qu'il lui appartenait de saisir le tribunal ou déclencher l'arbitrage dans le délai de six mois convenu ; or, considérant que la société TRABAJOS a initié son action en paiement seulement le 20 novembre 1998, et donc plus d'un an après l'émission des factures litigieuses en sorte qu'elle est irrecevable en ses prétentions y ayant trait, sans que l'appelante ne démontre que les plans remis en cours d'exécution invoqués par ses soins ne concernaient pas des plans de détail, ou les deux postes qui avaient été estimés lors de la conclusion du marché, ni ne puisse utilement soutenir que la société Y... n'aurait jamais contesté ses prétentions avant son courrier du 13 février 1998 alors que les courriers de la société Y... des 04, 06, 07 et 09 août 1997 et 04 octobre 1997, puis sa lettre du 10 décembre 1997 évoquant les discussions ayant eu lieu entre les parties sur lesdites factures et
enfin celle du 13 février 1998 confirmant de manière exhaustive les réclamations acceptées et refusées, établissent le contraire ; Considérant que le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE TRABAJOS POUR RUPTURE DU CONTRAT : Considérant qu'il s'infère de la lettre adressée le 30 septembre 1997 par la société TRABAJOS à la société Y... que la première a pris la décision d'arrêter et de quitter définitivement le chantier sans invoquer une exception d'inexécution de la part de la seconde ; considérant que l'appelante ne peut valablement se prévaloir à cet égard du prétendu non règlement de ses factures au titre des travaux prétendument supplémentaires puisqu'il n'est pas démontré qu'elles aient été réellement exigibles compte tenu du non respect de sa part des dispositions contractuelles prescrites à ce sujet, déjà énoncées ; considérant que la société TRABAJOS doit dès lors être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES PRETENTIONS RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE Y... : Considérant que les versions des faits exposées par les parties au sujet de la survenance du sinistre du 17 mai 1997 consécutivement à l'effondrement d'une galerie s'avèrent controversées, l'appelante indiquant qu'il se serait produit de manière fortuite, en raison de l'extrême fragilité de la structure en béton construite dans les années 1950-1960 directement liée à la corrosion due aux nitrates d'amoniaque fabriquées par la société Y... tandis que l'intimée affirme qu'il trouverait sa cause dans le non respect par la société TRABAJOS de la procédure de démolition ; considérant qu'aucune constatation purement technique n'est produite aux débats de nature à établir la réalité des circonstances de cet incident, l'expert de l'assureur de la société Y... se contentant de préciser que la galerie était tombée de façon non prévue, sans discerner la cause de cette chute ; considérant que la circonstance que la société TRABAJOS
ait, dans un projet de lettre du 15 février 1999, indiqué que les câbles électriques et les tuyauteries détériorés lors du sinistre ne devaient pas être démolis n'emporte pas reconnaissance certaine par elle de sa responsabilité puisque ses propos ont trait aux conséquences du sinistre sans, là non plus, en démontrer l'origine accidentelle ou fautive ; considérant que la demande indemnitaire de la société Y... qui ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une faute imputable à la société TRABAJOS dans la réalisation de ce sinistre sera rejetée ; considérant, en revanche, que la société Y... se prévaut, à juste titre, du non respect des délais contractuellement prévus, les travaux devant être terminés, le 05 septembre 1997, de l'abandon du chantier par la société TRABAJOS le 30 septembre 1997 sans les avoir achevés dès lors que celle-ci ne justifie pas y avoir procédé effectivement et de la nécessité de recourir à une entreprise tierce pour les finaliser, pour solliciter des dommages et intérêts en réparation de ces préjudices qui seront suffisamment indemnisés, au vu de l'ensemble des données du litige, par l'octroi de la somme de 7.000 euros avec intérêts légaux à compter de sa demande par conclusions du 07 mai 1999. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant que la société Y... ne justifiant pas de versement effectué par ses soins par l'effet de l'exécution provisoire sera déboutée de sa demande de restitution ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens ; que celles-ci qui succombent chacune en certaines de leurs prétentions, supporteront les dépens des deux instances par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE la société de droitque celles-ci qui succombent chacune en certaines de leurs prétentions, supporteront les dépens des deux instances par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE la société de droit espagnol TRABAJOS ESPECIALES ZUT recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE la société TRABAJOS ESPECIALES ZUT irrecevable en sa demande en paiement de travaux supplémentaires en application de l'article 11 du contrat du 04 mars 1997 ; LA DEBOUTE de sa demande en dommages et intérêts pour rupture du contrat ; LA CONDAMNE à verser à la SA Y... AGRI FRANCE 7.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts légaux à partir du 07 mai 1999, REJETTE le surplus des prétentions indemnitaires et la demande de restitution de la SA Y... AGRI FRANCE, DIT n'y avoir lieu en la cause à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE les parties aux dépens des deux instances chacune pour moitié et AUTORISE leurs avoués à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER QUI A ASSISTE
LE PRESIDENT AU PRONONCE
NATACHA X...
FRANOEOISE Z...
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