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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josephe Y..., épouse A..., demeurant à Fleurigne, Fougères (Ille-et-Vilaine), X... Mary,
en cassation de deux arrêts rendus les 25 avril 1990 et 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit de M. Joseph Z..., demeurant au bourg de Saint-Jean-sur-Couesnon, Saint-Aubin du Cormier (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vincent, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, tout en déclarant régulier en la forme le congé délivré le 6 octobre 1988 par M. Z..., bailleur, à Mme A..., preneur à ferme, débouté, pour des motifs de fond, le propriétaire de sa demande tendant à faire déclarer ce congé valable, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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