Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 mars 2015. 14/04770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04770

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

1ère Chambre ARRÊT N° 153 R.G : 14/04770 Mme [P] [N] C/ M. [D] [Y] SA AVIVA ASSURANCES Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 MARS 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2015, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 31 Mars 2015, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame [P] [N] prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [B] [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] (BELGIQUE) Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Raphaëlle LE CAER de la SELARL GRAIC - QUINTARD-PLAYE - LE CAER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC SA AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC ***** Par ordonnance du 09 février 2012, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] [U], dans un dossier opposant Madame [P] [N] en sa qualité de tutrice de Monsieur [B] [K], à Monsieur [D] [Y], ancien curateur de Monsieur [K] et à son assureur, la société AVIVA. Par ordonnance du 22 mai 2014, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de changement d'expert présentée par Madame [N]. Madame [N] a fait appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 24 novembre 2014, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande sur incident formé par la société AVIVA et a condamné celle-ci à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à Madame [N] et celle de 500 euros à Monsieur [Y]. Par conclusions du 05 novembre 2014, Madame [N] a demandé que la Cour : - infirme l'ordonnance déférée, - ordonne le remplacement de Monsieur [U] par tel expert qu'il lui plaira, - annule par voie de conséquence le rapport d'expertise déposé en cours de procédure, - déboute Monsieur [Y] de ses prétentions contraires, - condamne Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 03 Octobre 2014, Monsieur [Y] a sollicité que la Cour : - déboute Madame [N] de ses demandes, devenues sans objet en raison du dépôt par Monsieur [U] de son rapport d'expertise, - dise que la décision entreprise produira son plein et entier effet, - condamne Madame [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 03 octobre 2014, la société AVIVA Assurances a demandé que la Cour : - sous réserve de la recevabilité de l'appel, confirme la décision entreprise, - condamne Madame [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que s'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, la procédure devant la Cour est régie par les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il en résulte que ne sont pas applicables à l'espèce les dispositions des articles 908 à 910 du code de procédure civile et que la tardiveté de l'appelante à conclure n'a pas de conséquence sur la recevabilité de son appel. En revanche, s'agissant de l'appel d'une décision ayant refusé de procéder au remplacement d'un expert, le dépôt par l'expert de son rapport d'expertise a pour conséquence de rendre la procédure sans objet, les critiques du rapport d'expertise devant désormais être portées devant le juge du fond. Madame [N], qui a attendu que Monsieur [U] ait déposé son rapport pour présenter ses demandes, sans rien ignorer de leur caractère hasardeux, supportera les dépens d'appel et paiera à chaque partie intimée la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable, Constate que l'appel est sans objet, Renvoie les parties à se pourvoir, Condamne Madame [N] aux dépens d'appel, Condamne Madame [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [N] à payer à la société AVIVA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-03-31 | Jurisprudence Berlioz